Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 478 et L. 479;
Vu le décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières;
Vu le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000001016089
Art. 1er. - L'infirmier ou l'infirmière ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, étant établi et exerçant légalement dans un desdits Etats autre que la France des activités d'infirmier responsable des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels prévus par le décret du 15 mars 1993 susvisé sans avoir procédé à son inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 478 du code de la santé publique doit, sauf cas d'urgence, effectuer préalablement une déclaration auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.
Cette déclaration doit comporter, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur prévues au troisième alinéa de l'article L. 479 du code de la santé publique, une fiche d'état civil faisant apparaître la nationalité du demandeur.
La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un registre tenu par chaque direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Article (sans numéro) JORFARTI000001016090
Art. 2. - L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article précédent peut, en cas d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus par le décret du 15 mars 1993 susvisé. Il doit toutefois effectuer la déclaration prescrite par l'article 1er ci-dessus dans un délai de quinze jours à compter du début de l'accomplissement des actes en cause.
Article (sans numéro) JORFARTI000001983395
Art. 3. - Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 octobre 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, ELISABETH HUBERT
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