Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ;
Vu la directive 97/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1997 relative à certains éléments ou caractéristiques de véhicules à moteur à deux ou trois roues, et notamment son chapitre 8 ;
Vu le code de la route, et notamment ses titres IV et V ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements, modifié par l'arrêté du 11 juillet 1996 ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002332355
Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, aux quadricycles à moteur tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée ainsi qu'à leurs entités techniques indépendantes électriques ou électroniques.
Article (sans numéro) JORFARTI000000977541
Art. 2. - La réception communautaire en tant que système des véhicules définis à l'article 1er en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules conformes aux dispositions du chapitre 8 de la directive 97/24/CE susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000001942937
Art. 3. - La réception communautaire en tant qu'entité technique des entités techniques indépendantes électriques ou électroniques destinées aux véhicules définis à l'article 1er est accordée par le ministre chargé des transports aux entités techniques conformes aux dispositions du chapitre 8 de la directive 97/24/CE susvisée.
Article (sans numéro) JORFARTI000002332356
Art. 4. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions du chapitre 8 de la directive 97/24/CE susvisée.
Les essais et inspections sont à la charge du demandeur.
Article (sans numéro) JORFARTI000001555234
Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 septembre 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
Textes cités liens · DILA1