Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 octobre 1995 fixant la procédure de choix des internes en odontologie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 octobre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 octobre 1995
NatureArrêté
Signé le6 octobre 1995
Publié le25 octobre 1995
PublicationJORF n°249 du 25 octobre 1995
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE
NORSANP9503140A
IdentifiantJORFTEXT000000738724
RéférenceArrêté du 6 octobre 1995 fixant la procédure de choix des internes en odontologie, JO du 25 octobre 1995, NOR SANP9503140ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;

Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie;

Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1994 fixant la composition de la Commission nationale chargée de l'agrément des services formateurs pour l'internat en odontologie et de la répartition des postes dans les services,

Arrêtent:

CHAPITRE Ier Organisation du premier choix après réussite au concours

Article (sans numéro) JORFARTI000001984106

Art. 1er. - En application de l'article 9 du décret du 19 août 1994 susvisé, une procédure de choix du centre hospitalier universitaire de rattachement est organisée à l'issue du concours national de l'internat en odontologie, par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région dont le préfet est organisateur du concours.

Peuvent participer à cette procédure:

- les candidats déclarés reçus et qui ont validé entièrement le deuxième cycle des études odontologiques;

- les candidats déclarés reçus mais qui n'ont pas validé entièrement le deuxième cycle des études odontologiques et doivent se réinscrire en dernière année du deuxième cycle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001016559

Art. 2. - Les candidats visés au premier tiret de l'article 1er choisissent en premier lieu leur centre hospitalier universitaire de rattachement en fonction de leur classement, et dans la limite des postes mis au concours.

Tout candidat qui n'exprime qu'une partie des choix possibles et qui ne peut être rattaché à un centre hospitalier universitaire correspondant aux choix qu'il a exprimés perd le bénéfice de son classement. Il en est de même, sauf dans le cas visé à l'article 4, pour le candidat qui ne remet pas ses choix dans les délais impartis.

Ils choisissent ensuite, en fonction de leur classement dans le centre hospitalier universitaire de rattachement et du nombre de postes mis au concours dans les services agréés de cet établissement, le poste où ils effectuent leur premier semestre de stage.

Les choix du centre hospitalier universitaire et du poste doivent être établis avec un ordre de priorité, sans classement à rang égal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001787661

Art. 3. - Les étudiants visés au deuxième tiret de l'article 1er choisissent leur centre hospitalier universitaire de rattachement en fonction de leur classement et dans la limite des postes mis au concours, mais participent au choix des postes dans les services avec les internes issus du concours organisé l'année universitaire suivante, à condition d'avoir alors entièrement validé le second cycle des études odontologiques. Ils communiquent leurs choix selon les conditions prévues à l'article 2.

Leur nouveau rang de classement dans le centre hospitalier universitaire de rattachement est déterminé par pondération de leur classement initial; cette pondération est effectuée par application d'un coefficient défini par le rapport entre le nombre de postes ouverts au concours de l'année où ils sont interclassés et le nombre de postes offerts au concours auquel ils ont participé. Le rang de classement alors constitué par le nombre entier égal ou immédiatement inférieur à la valeur obtenue à l'issue de la pondération place les internes en position de choix en bis avant les internes de même rang du concours postérieur au leur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001924243

Art. 4. - Si, du fait de contraintes particulières dans l'accomplissement de son service national, attestées par l'autorité militaire, ou par l'autorité de tutelle pour les candidats accomplissant leur service national au titre de l'une des formes civiles prévues à l'article L. 1 du code du service national, un interne ne peut participer à la procédure de choix des postes prévue à l'article 2 ci-dessus, il participe à cette même procédure avec les internes issus du concours organisé l'année universitaire suivante, selon les modalités d'interclassement décrites à l'article précédent.

CHAPITRE II

Organisation des choix suivants

Article (sans numéro) JORFARTI000002378525

Art. 5. - En application de l'article 10 du décret du 19 août 1994 susvisé, une procédure de choix des postes dans les services agréés est organisée chaque semestre par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région où se situe le centre hospitalier universitaire de rattachement.

Les internes rattachés au centre hospitalier universitaire de Paris choisissent un poste parmi l'ensemble des postes proposés dans cet établissement, quelle que soit leur université d'inscription.

Les internes choisissent par ancienneté de semestres validés. A ancienneté égale, le choix s'effectue selon le rang de classement au concours lorsqu'ils sont issus du même concours; la détermination des rangs de classement entre internes issus de concours différents s'effectue conformément aux modalités d'interclassement décrites à l'article 3.

Article (sans numéro) JORFARTI000002113072

Art. 6. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 1995.

Le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur des professions de santé, F. VAREILLE

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des enseignements supérieurs: Le sous-directeur, S. FRANCOIS

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000738724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).