Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 décembre 1995
NatureArrêté
Signé le7 décembre 1995
Publié le14 décembre 1995
PublicationJORF n°290 du 14 décembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTD9500734A
IdentifiantJORFTEXT000000738905
RéférenceArrêté du 7 décembre 1995 relatif à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, JO du 14 décembre 1995, NOR INTD9500734ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu le code de la route ;

Vu la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

Vu le décret no 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi no 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, notamment son article 4,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001786254

Art. 1er. - Toute personne désirant se présenter aux épreuves de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doit adresser au préfet du département où il souhaite passer l'examen une demande d'inscription à laquelle sont jointes les pièces suivantes :

- une photocopie certifiée conforme de son permis de conduire, catégorie B,

délivré depuis plus de deux ans à la date du dépôt du dossier ;

- une fiche d'état civil indiquant la filiation ;

- en outre, les candidats étrangers devront fournir un document attestant de la régularité de leur entrée et de leur séjour en France ;

- un certificat médical délivré dans les conditions définies à l'article R.

127 du code de la route.

Les candidats dispensés de la première partie de l'examen doivent fournir au jury de l'examen les documents justifiant la dispense.

Article (sans numéro) JORFARTI000001401447

Art. 2. - Lors de son inscription, le candidat doit préciser s'il entend se présenter aux deux parties de l'examen ou s'il ne se présente qu'à l'une d'entre elles.

Les demandes d'inscription complètes doivent parvenir en préfecture au plus tard deux mois avant la date de la session d'examen à laquelle le candidat désire prendre part.

Le préfet accuse réception de la demande et informe les candidats un mois à l'avance de la date et du lieu de l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000002177079

Art. 3. - Conformément à l'article 3 du décret du 17 août 1995 susvisé, les épreuves du certificat de capacité professionnelle comprennent deux parties. Pour prendre part à la deuxième partie de l'examen du certificat de capacité professionnelle, les candidats doivent au préalable avoir été déclarés admis au bénéfice de la première partie de l'examen ou bénéficier d'une dispense.

Article (sans numéro) JORFARTI000001786255

Art. 4. - La première partie de l'examen se compose de cinq épreuves chacune notée sur vingt.

1o L'épreuve de connaissance de la langue française comporte une dictée d'environ quinze lignes dont le niveau correspond au programme de français au collège tel que défini par les instructions officielles du ministère de l'éducation nationale. Chaque faute d'orthographe entraîne le retrait d'un point.

2o L'épreuve de connaissance de la réglementation de la profession se compose de cinq questions portant sur les aspects réglementaires, tant nationaux que locaux, concernant les véhicules de transport de moins de dix personnes.

3o L'épreuve de code de la route consiste en un questionnaire à choix multiples comprenant 10 questions portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite du véhicule, le comportement du conducteur et les aspects pratiques de la conduite d'un taxi dont le programme est défini à l'annexe I.

4o L'épreuve portant sur le secourisme et la sécurité du conducteur se compose :

1. D'un questionnaire écrit portant sur la sécurité du conducteur dont le programme est défini à l'annexe II ;

2. D'un entretien oral consacré au programme de secourisme défini à l'annexe III, au cours duquel des exercices pratiques peuvent être demandés au candidat.

Les candidats titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours définie par l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié sont dispensés de la partie de l'épreuve consacrée au secourisme et se voient octroyer pour cette partie la note maximale.

5o L'épreuve de gestion, dont le programme est défini à l'annexe IV, comprend plusieurs questions brèves demandant éventuellement des calculs simples.

Pour être déclaré admis au bénéfice de la première partie de l'examen, le candidat devra avoir obtenu un minimum de 50 points sur 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001016667

Art. 5. - La deuxième partie de l'examen comprend une épreuve de connaissance de la topographie et de la géographie du secteur concerné et une épreuve pratique de conduite sur route.

1o Le contenu du programme de la première épreuve (topographie et géographie du secteur concerné) est défini par arrêté préfectoral. L'épreuve permet de vérifier les connaissances en géographie du candidat, sa capacité à utiliser des cartes et indicateurs de rues, établir des itinéraires entre des lieux de départ et d'arrivée et déterminer à cette occasion le prix de la course de taxi compte tenu de la tarification locale. L'épreuve peut comporter plusieurs exercices de lecture de cartes muettes et de calcul de prix des courses.

2o La seconde épreuve consiste en la vérification de l'aptitude à la conduite du candidat et de sa capacité à effectuer une course de taxi à bord d'un véhicule doté de tous les équipements prévus à l'article 1er du décret du 17 août 1995 susvisé dans des conditions conformes aux réglementations en vigueur localement et muni de dispositifs de double commande.

Le jour de l'examen, le candidat doit disposer d'un véhicule doté des équipements définis à l'alinéa précédent.

Les deux épreuves sont notées chacune sur 20. Pour être admis, le candidat doit obtenir un minimum de 20 points sur 40.

Article (sans numéro) JORFARTI000001401553

Art. 6. - En cas de second échec à l'une des parties de l'examen, le candidat ne peut se présenter à la session suivant immédiatement qu'après avoir respecté les délais d'inscription prévus à l'article 2 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001786256

Art. 7. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et le directeur de l'artisanat au ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001727125

A N N E X E I

PROGRAMME RELATIF A L'EPREUVE PREVUE A L'ARTICLE 4 (3o)

DU PRESENT ARRETE : CODE DE LA ROUTE

I. - Dispositions réglementaires du code de la route portant sur :

- la conduite des véhicules ;

- les règles de priorité ;

- les règles concernant les vitesses ;

- les aspects administratifs du permis de conduire, notamment l'application des dispositions relatives aux visites médicales ;

- les infractions au code de la route et sanctions.

II. - Conduite à tenir en cas d'accident.

III. - Connaissance et entretien du véhicule, notamment :

- réglementation sur le contrôle technique des véhicules.

IV. - Aspects pratiques de la conduite d'un taxi :

- savoir quitter une station de taxis ;

- utilisation des couloirs réservés ;

- comment s'arrêter pour prendre ou déposer un passager ;

- aspects disciplinaires.

A N N E X E I I

PROGRAMME RELATIF A L'EPREUVE PREVUE A L'ARTICLE 4 (4o)

DU PRESENT ARRETE : SECURITE DU CONDUCTEUR

A. - Les agressions :

- aspects psychologiques de l'agression ;

- comment éviter les agressions ;

- comment réagir pendant les agressions ;

- comment réagir après les agressions.

B. - Législation sur les armes.

C. - Légitime défense :

- des personnes ;

- des biens ;

- les cas privilégiés de la légitime défense.

D. - Organisation de la police et de la gendarmerie nationale :

- organigrammes et statuts ;

- missions principales ;

- organisation des services de police judiciaire.

A N N E X E I I I

PROGRAMME RELATIF A L'EPREUVE PREVUE A L'ARTICLE 4 (4o)

DU PRESENT ARRETE : SECOURISME

L'épreuve de secourisme vise à vérifier que le candidat a reçu une formation aux premiers secours spécifiques au taxi.

Le programme de l'épreuve portera sur les thèmes suivants :

- les grands principes de secourisme :

- protéger ;

- alerter ;

- secourir ;

- les dégagements d'urgence :

- bilan et surveillance ;

- les hémorragies ;

- l'inconscience ;

- l'arrêt ventilatoire ;

- l'arrêt cardio-ventilateur ;

- les malaises ;

- les plaies et brûlures ;

- les fractures.

A N N E X E I V

PROGRAMME RELATIF A L'EPREUVE PREVUE A L'ARTICLE 4 (5o)

DU PRESENT ARRETE : GESTION DES ENTREPRISES

A. - Les formes juridiques de l'exploitation du taxi :

- entreprise individuelle ;

- sociétés ;

- statut de l'artisanat ;

- le salariat ;

- la location.

B. - Fiscalité :

- régimes d'imposition et déclarations fiscales :

- sur les bénéfices (artisan, locataire) ;

- sur les revenus (salarié) ;

- taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.) :

- définition :

- T.V.A. collectée ;

- T.V.A. récupérable ;

- régularisation ;

- déclarations : rôle de l'expert-comptable ;

- autres taxes liées aux taxis.

C. - Comptabilité :

- connaissances de base permettant d'établir la recette journalière ;

- définitions :

- qu'est-ce qu'un produit d'exploitation ? - qu'est-ce qu'une charge ? - qu'est-ce qu'un résultat ? - obligations comptables :

- tenue de documents :

- livre de recettes ;

- relevé des charges ;

- déclarations annuelles : rôle de l'expert-comptable ;

- pièces comptables :

- factures ;

- quittances d'assurance ;

- carburant (détaxe) ;

- cas du salarié :

- calcul des éléments de rémunération ;

- fiche de paie ;

- déclaration annuelle de revenus.

D. - Les régimes sociaux :

- définitions :

- régime général (locataire, salarié) ;

- régime des artisans ;

- cotisations et prestations par branche :

- qui cotise ? (artisans, locataires, salariés...) ;

- pour quoi ? (maladie, vieillesse, chômage...).

E. - Environnement de l'entreprise :

- juridictions compétentes ;

- organisation professionnelle ;

- chambre des métiers.

Fait à Paris, le 7 décembre 1995.

Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, JEAN-PIERRE RAFFARIN

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000738905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).