Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 septembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 septembre 1997
Publié le17 septembre 1997
PublicationJORF n°216 du 17 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENL9702293A
IdentifiantJORFTEXT000000739072
RéférenceArrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance, JO du 17 septembre 1997, NOR MENL9702293ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative autres activités du secteur tertiaire du 2 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 7 juillet 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 juillet 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001896519

Art. 1er. - Il est créé, conformément à l'article 7 du décret du 9 mai 1995 susvisé, une spécialité Métiers de la sécurité du baccalauréat professionnel. Ce baccalauréat professionnel comporte une option Police nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359291

Art. 2. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale,

sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942364

Art. 3. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale, sont définies en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359292

Art. 4. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale, est ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole,

relevant d'un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel ;

b) Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique,

peuvent également être admis les élèves :

- titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux visés au a ci-dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.

Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001554247

Art. 5. - La formation conduisant au baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale, comprend une période de formation en entreprise d'une durée de douze semaines réalisée exclusivement dans les services de sécurité publique de la police nationale.

La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel sont définis en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976864

Art. 6. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001942365

Art. 7. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294835

Art. 8. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais,

arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois,

grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien,

persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien ;

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après : allemand, amharique, anglais,

arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien,

chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois,

islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien,

persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien,

langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002331528

Art. 9. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002089651

Art. 10. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,

conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001745113

Art. 11. - La première session du baccalauréat professionnel spécialité Métiers de la sécurité, option Police nationale, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000002331529

Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001745114

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et IV seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 16 octobre 1997,

vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges, A. Boissinot

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