Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 mars 1998 relatif au versement aux communes de la subvention prévue par le décret no 98-92 du 18 février 1998

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 1998
NatureArrêté
Signé le2 mars 1998
Publié le6 mars 1998
PublicationJORF n°55 du 6 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOS9850013A
IdentifiantJORFTEXT000000739831
RéférenceArrêté du 2 mars 1998 relatif au versement aux communes de la subvention prévue par le décret no 98-92 du 18 février 1998, JO du 6 mars 1998, NOR ECOS9850013ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 98-92 du 18 février 1998 modifiant le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et instituant des délais de transmission d'information d'état civil, et notamment son article 3,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001168647

Art. 1er. - L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) délivre aux auteurs ou éditeurs de logiciels qui lui en font la demande un certificat d'agrément de leur logiciel de traitement d'état civil après vérification de sa conformité au cahier des charges sur la transmission télématique des informations d'état civil no 1/F 160 établi par l'INSEE et en date du 5 janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000000976281

Art. 2. - Les communes ayant dressé au moins 100 actes de naissance en 1996 peuvent recevoir la subvention prévue à l'article 3 du décret du 18 février 1998 susvisé si elles ont réalisé avant le 31 décembre 1998 les investissements nécessaires pour mettre en oeuvre un logiciel de traitement de l'état civil agréé selon l'article 1er ci-dessus et si elles ont commencé à procéder à l'envoi régulier des informations d'état civil sous forme télématique à l'INSEE.

Cette subvention peut être constituée de trois éléments cumulables.

1. Le premier élément résulte de l'application de la formule suivante :

E 1 = (20 F x nombre de naissances en 1996) + 20 000 F ; son montant est limité à 120 000 F.

Il est versé lorsque la commune a procédé après le 1er juillet 1997 à l'acquisition ou au développement par ses propres moyens d'un logiciel agréé de traitement de l'état civil.

Dans le cas d'une acquisition, le montant versé au titre de ce premier élément est limité à 50 % des investissements liés à l'acquisition et à la mise en oeuvre du logiciel et effectivement réalisés par la commune.

Toutefois, les communes ne peuvent bénéficier de cet élément de la subvention si, au 30 juin 1997, elles avaient déjà acquis un logiciel de traitement de l'état civil et qu'une nouvelle version agréée par l'INSEE en a depuis été commercialisée par l'éditeur de ce logiciel.

2. Le second élément de la subvention est versé dans le cas où la commune ne disposait au 30 juin 1997 d'aucun logiciel de traitement de l'état civil mémorisant les actes ; cet élément résulte de l'application de la formule suivante :

E 2 = (10 F x nombre de naissances en 1996) + 10 000 F ; son montant est limité à 60 000 F.

3. Le troisième élément de la subvention est versé aux communes qui, pour la transmission des informations d'état civil à l'INSEE, mettent en oeuvre pour la première fois après le 1er juillet 1997 la procédure TEDECO. Cet élément E 3 est fixé à 1 500 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002089800

Art. 3. - Une convention est passée entre l'Etat (INSEE) et la commune désireuse de bénéficier de la subvention. Cette convention rappelle le nombre de naissances enregistrées en 1996, précise l'état de l'équipement de la commune en matière de traitement informatisé de l'état civil au 30 juin 1997, évalue le montant prévisionnel de la subvention et fixe le calendrier d'installation du logiciel et des tests.

Après l'installation effective du logiciel, l'INSEE organise un test de son utilisation. Cette vérification puis la constatation par l'INSEE de la mise en route d'envois réguliers d'informations par télématique autorisent le versement de la subvention calculée conformément aux règles précisées à l'article 2 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001509773

Art. 4. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 1998.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, P. Champsaur Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales, D. Lallement

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000739831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).