Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 19 décembre 1995 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 1996
NatureArrêté
Signé le19 décembre 1995
Publié le13 janvier 1996
PublicationJORF n°11 du 13 janvier 1996
AutoritéMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
NORMIPP9500966A
IdentifiantJORFTEXT000000739939
RéférenceArrêté du 19 décembre 1995 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant de télécommunications, JO du 13 janvier 1996, NOR MIPP9500966ALégifrance →

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 33-2 ;

Vu la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), et notamment son article 45 modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991) ;

Vu le décret du 12 mai 1970 approuvant la convention passée en vue de la concession de la construction et de l'exploitation d'autoroutes, et notamment l'article 13 du cahier des charges annexé à ladite convention ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1994 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service fixe ;

Vu la demande d'autorisation de la Cofiroute en date du 20 septembre 1994 et son complément en date du 27 juillet 1995 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001789414

Art. 1er. - La Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) est autorisée à établir et à exploiter un réseau indépendant de télécommunications selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002381518

Art. 2. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001210298

Art. 3. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001210299

Art. 4. - Le titulaire doit acquitter une taxe de constitution de dossier de 300 000 F exigible dès la date de notification de l'arrêté d'autorisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001400868

Art. 5. - La présente autorisation ne confère aucune exclusivité à son titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001016290

Art. 6. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001400869

A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU INDEPENDANT DE TELECOMMUNICATIONS Titulaire de l'autorisation : Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute).

1. Préambule

Dans le présent cahier des charges, il est fait usage des termes qui sont entendus de la manière suivante :

1.1. L'exploitant ou le titulaire

Il désigne la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute).

1.2. Le réseau

Ce terme englobe l'ensemble des infrastructures, câbles et faisceaux hertziens, établies et exploitées par le titulaire. Les autres moyens de transmission radioélectrique ne sont pas inclus.

1.3. Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)

Fait à Paris, le 19 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes et télécommunications, B. LASSERRE

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000739939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).