Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 mars 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 mars 1998
NatureArrêté
Signé le6 mars 1998
Publié le8 mars 1998
PublicationJORF n°57 du 8 mars 1998
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOU9800003A
IdentifiantJORFTEXT000000740457
RéférenceArrêté du 6 mars 1998 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires, JO du 8 mars 1998, NOR ECOU9800003ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 98-140 du 6 mars 1998 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes dans lesquels la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole détient une participation ou des droits majoritaires, notamment son article 2,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001751378

Art. 1er. - Les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les organismes soumis à ce contrôle en vertu de l'article 1er du décret du 6 mars 1998 susvisé sont fixées ainsi qu'il suit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001510329

Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les notes et rapports sur l'activité économique et financière de l'organisme et a accès à tous les documents qui s'y rapportent, en particulier à la comptabilité. Pour l'exécution de sa mission, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Article (sans numéro) JORFARTI000001895752

Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste avec voix consultative aux séances des organes délibérants ainsi qu'aux séances de tous comités ou commissions fonctionnant en leur sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365224

Art. 4. - Sont obligatoirement soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat :

- les mesures générales ou individuelles relatives à la rémunération des agents de direction ;

- les marchés, contrats ou conventions dont le montant est supérieur au seuil prévu par l'article 123 du code des marchés publics ;

- les actes de gestion intéressant les remboursements ou indemnités alloués aux administrateurs et aux agents de direction ;

- les actes de gestion intéressant les frais engagés pour la participation des administrateurs et des agents de direction à des colloques, congrès, assemblées et réunions de caractère national ou international, ou pour leur organisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001945244

Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité qu'il détermine, après consultation du directeur de l'organisme :

- les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ;

- les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel ;

- l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (placements, emprunts, opérations de crédit-bail, etc.).

Il reçoit en outre les comptes rendus d'activité et les comptes annuels.

Article (sans numéro) JORFARTI000001557657

Art. 6. - Au vu des informations ou projets qui lui sont communiqués, le contrôleur d'Etat formule le cas échéant toutes observations ou recommandations qu'il juge utiles. Il saisit le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche de toute décision ou projet qui lui paraît de nature à compromettre l'équilibre financier de l'organisme. Il en informe le président, ou le gérant, de l'organisme ainsi que le président de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Article (sans numéro) JORFARTI000001171930

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1998.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000740457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).