Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission spéciale d'intégration dont l'avis est requis pour la constitution initiale du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 1998
NatureArrêté
Signé le21 août 1998
Publié le16 septembre 1998
PublicationJORF n°214 du 16 septembre 1998
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9801820A
IdentifiantJORFTEXT000000740490
RéférenceArrêté du 21 août 1998 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission spéciale d'intégration dont l'avis est requis pour la constitution initiale du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées, JO du 16 septembre 1998, NOR DEFP9801820ALégifrance →

Le ministre de la défense,

Vu le décret no 98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002134860

Art. 1er. - La commission spéciale d'intégration prévue à l'article 9 du décret du 16 juillet 1998 susvisé pour l'accès au corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées est composée comme suit :

- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant, président ;

- le sous-directeur de la gestion du personnel civil de la direction de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;

- le sous-directeur « hôpitaux » de la direction centrale du service de santé des armées ou son représentant ;

- deux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées appartenant aux cadres relevant du corps des infirmiers principaux ou des corps de surveillants-chefs, désignés par le directeur central du service de santé des armées ;

- un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative au sein du service de santé des armées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001557006

Art. 2. - La commission spéciale d'intégration est réunie à l'initiative de son président. Les membres sont convoqués au moins quinze jours à l'avance. A cette convocation est joint le dossier préparatoire.

Les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001317346

Art. 3. - La commission émet un avis sur le point de savoir si les fonctions exercées par les agents spécialisés, à la date de leur demande d'intégration, sont celles mentionnées à l'article 2 du décret du 16 juillet 1998 susvisé, à savoir l'entretien et l'hygiène des locaux de soins et la participation aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. La commission statue à la majorité de ses membres présents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001557007

Art. 4. - Le secrétariat de la commission est assuré par le service de santé des armées, qui adresse la liste des personnels retenus par la commission spéciale d'intégration à la sous-direction de la gestion du personnel civil de la direction de la fonction militaire et du personnel civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365649

Art. 5. - Des autorisations spéciales d'absence sont délivrées dans les conditions définies par l'article 15 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Les membres désignés par les organisations syndicales peuvent également bénéficier d'un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour la préparer et en établir, s'il y a lieu, un compte rendu.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508992

Art. 6. - Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001168887

Art. 7. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, D. Conort

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000740490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).