Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 mars 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le4 mars 1996
Publié le13 mars 1996
PublicationJORF n°62 du 13 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMEND9502737A
IdentifiantJORFTEXT000000740963
RéférenceArrêté du 4 mars 1996 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, JO du 13 mars 1996, NOR MEND9502737ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001213458

Art. 1er. - Les concours de recrutement des personnels de direction prévus au 1o de l'article 4 du décret du 11 avril 1988 susvisé sont organisés conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001403007

Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique détermine chaque année le nombre de postes offerts à chacun des concours :

- concours d'accès à la 2e classe du corps des personnels de direction de 1re catégorie ;

- concours d'accès à la 2e classe du corps des personnels de direction de 2e catégorie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002380828

Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe la date d'ouverture des sessions et la date de clôture des inscriptions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002178964

Art. 4. - Les candidats doivent remplir les conditions fixées, selon les concours, à l'article 7 ou 8 du même décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002484346

Art. 5. - Un jury est institué pour chacun des concours par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Chaque jury comprend un président et deux vice-présidents nommés par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du directeur des personnels de l'encadrement.

Le président et les vice-présidents sont choisis parmi les inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale.

Les membres du jury sont choisis parmi :

- les membres du corps de l'inspection générale de l'éducation nationale ;

- les membres du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ;

- les membres du corps des inspecteurs pédagogiques régionaux, inspecteurs d'académie ;

- les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur ;

- les chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale ;

- les membres des corps de personnels de direction.

Ils peuvent également être recrutés parmi des personnalités extérieures choisies à raison de leur connaissance du système éducatif.

Article (sans numéro) JORFARTI000002380829

Art. 6. - Les deux concours comportent les épreuves suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000001984156

1. Epreuve d'admissibilité

Etude par le jury du dossier de candidature des postulants.

Ce dossier comprendra obligatoirement trois volets :

- historique de la carrière du candidat, auquel seront jointes les deux dernières évaluations dont il a fait l'objet ;

- une fiche de motivation du candidat qui, en plus de la libre expression de la motivation, devra comporter des indications, dans la mesure du possible,

sur la part prise, par exemple :

- dans les activités d'une équipe pédagogique, disciplinaire ou pluridisciplinaire ;

- dans des expériences ou des recherches pédagogiques ;

- dans des sessions de formation, comme formateur ou comme stagiaire ;

- dans le fonctionnement du C.D.I., des clubs, du foyer socio-éducatif ou, plus généralement, dans la vie collective de l'établissement ;

- dans l'organisation des relations avec les parents d'élèves ;

- dans toute forme de la vie associative ;

- une fiche d'avis sur la candidature comportant les appréciations formulées :

- par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour les professeurs des écoles et les directeurs d'école régionale du premier degré ;

- par le recteur, après avoir recueilli l'avis du chef d'établissement et des membres des corps d'inspection concernés, pour les personnels enseignants du second degré, les personnels d'éducation, d'orientation, les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs adjoints chargés d'une section d'éducation spécialisée.

L'appréciation portera sur la valeur professionnelle, la manière de servir et l'intérêt de la candidature.

Article (sans numéro) JORFARTI000002380830

2. Epreuve d'admission

Cette épreuve consiste en un exposé et un entretien avec le jury.

Cette épreuve est destinée :

- d'une part, à évaluer les connaissances professionnelles du candidat en prenant appui sur l'étude d'un cas concret relatif à la mise en oeuvre de la politique éducative dans un établissement scolaire ;

- d'autre part, à permettre lors d'une discussion d'apprécier la motivation, les aptitudes, le sens du dialogue et de la communication du candidat.

Durée de la préparation : deux heures.

Durée de l'exposé : quinze minutes.

Durée de l'entretien : quarante-cinq minutes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002380831

Art. 7. - Le dossier de candidature prévu à l'article 6 ci-dessus est transmis au rectorat.

Les services du rectorat sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. Le recteur d'académie transmet les dossiers de candidature recevables au ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001984157

Art. 8. - Lorsque l'ensemble des dossiers de candidature a été examiné,

chaque jury établit la liste des candidats qu'il autorisera à poursuivre le concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002307646

Art. 9. - A l'issue de l'épreuve d'admission et après délibération, chaque jury fixe, dans la limite des postes offerts au concours, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Le jury peut établir, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 11 avril 1988 susvisé, une liste complémentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001727218

Art. 10. - L'arrêté du 17 avril 1990 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves des concours de recrutement des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001984158

Art. 11. - Le directeur des personnels de l'encadrement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1996.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels de l'encadrement, J.-M. JUTANT

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. NIGRETTO

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