Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 avril 1996 portant application du décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 avril 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 1996
NatureArrêté
Signé le9 avril 1996
Publié le11 avril 1996
PublicationJORF n°86 du 11 avril 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRM9600232A
IdentifiantJORFTEXT000000741843
RéférenceArrêté du 9 avril 1996 portant application du décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, JO du 11 avril 1996, NOR AGRM9600232ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le décret no 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié instituant des taxes parafiscales au profit du Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001984864

Art. 1er. - Les taux des taxes destinées au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche et des cultures marines auxquelles sont soumis les produits de la mer mentionnés aux articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1991 susvisé sont fixés jusqu'au 31 décembre 1996 comme suit :

Taxe à la charge des armateurs : 0,12 p. 100 ;

Taxe à la charge des premiers acheteurs :

- de produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve : 0,08 p. 100 ;

- d'autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,12 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001405074

Art. 2. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 du décret du 31 décembre 1991 précité, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit :

- produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve : 0,20 p. 100 ;

- autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché,

fumé, congelé ou surgelé) : 0,30 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001984865

Art. 3. - La valeur taxable des produits susvisés, importés en France et qui ne sont ni originaires des Etats membres de l'Union européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats, ni originaires des Etats membres de l'Association européenne de libre échange ayant ratifié l'accord sur l'Espace économique européen, est assise sur la valeur en douane de ces produits appréciée au lieu d'introduction dans le territoire, diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 3-II du décret du 31 décembre 1991 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002179364

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des pêches maritimes et des cultures marines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 avril 1996.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000741843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).