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Décret no 96-259 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population à Wallis-et-Futuna en 1996

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1996
NatureDécret
Signé le28 mars 1996
Publié le29 mars 1996
PublicationJORF n°76 du 29 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOS9650008D
IdentifiantJORFTEXT000000742079
RéférenceDécret no 96-259 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population à Wallis-et-Futuna en 1996, JO du 29 mars 1996, NOR ECOS9650008DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu l'article 378 du code pénal applicable dans les territoires d'outre-mer relatif au secret professionnel ;

Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi du 7 juin 1951 susvisée,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001153862

Art. 1er. - Il sera procédé à un recensement général de la population à Wallis-et-Futuna entre le 3 octobre 1996 et le 24 octobre 1996.

Le recensement sera exécuté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), associé, par convention technique, avec l'Institut territorial de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie (I.T.S.E.E.).

Article (sans numéro) JORFARTI000001403677

Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population << municipale >> d'une circonscription, district ou village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, district ou village, y compris les personnes dont la résidence principale est classée en collectivité ; elle comprend aussi :

- les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées ;

- les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, district ou village le jour du recensement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002305417

Art. 3. - Seront recensées au titre de la population comptée à part, dans la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

I. - Militaires des forces françaises de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air logés dans des casernes, camps ou assimilés ;

II. - Elèves internes des lycées, collèges, écoles normales d'instituteurs ou d'institutrices, instituts universitaires de formation des maîtres,

établissements d'enseignement spécial, séminaires et tous établissements d'enseignement publics ou privés avec internat, y compris établissements d'éducation surveillée ;

III. - Détenus dans les établissements pénitentiaires.

Toutefois, les personnes appartenant aux catégories I et II seront également comptées au titre de la population << municipale >> de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si celle-ci est située dans le territoire et non dans la circonscription, district ou village siège de l'établissement où elles sont logées. Au cas où la circonscription, district ou village de résidence personnelle est identique à la circonscription,

district ou village siège de l'établissement, ces personnes ne seront comptées qu'au titre de la population << municipale >> de cette circonscription, district ou village.

Sont également comptées au titre de la population comptée à part les personnes définies au dernier alinéa de l'article 4.

Article (sans numéro) JORFARTI000001018298

Art. 4. - Seront recensées au titre des collectivités, dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

I. - Travailleurs logés dans des foyers ;

II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ; III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;

IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;

V. - Membres d'une communauté religieuse ;

VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;

VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.

Ces personnes seront également comptées au titre de la population comptée à part de leur circonscription, district ou village de résidence personnelle si celle-ci est dans le territoire et non dans la circonscription, district ou village siège de la collectivité où elles sont logées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001213554

Art. 5. - Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie et des finances, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002485413

Art. 6. - Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.

S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent l'état civil, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001213555

Art. 7. - Conformément à l'article 6 de la loi du 7 juin 1951 modifiée susvisée, les informations recueillies par l'I.N.S.E.E. en association avec l'I.T.S.E.E. seront utilisées uniquement à des fins statistiques et dans le respect le plus absolu du secret attaché au caractère individuel de ces informations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001017181

Art. 8. - Ce recensement fera l'objet d'un traitement automatisé qui sera décidé par arrêté pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001346595

Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000742079, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).