Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, modifié par le règlement (CE) no 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997 ;
Vu le règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus ;
Vu l'arrêté du 28 février 1994 relatif aux conditions dans lesquelles sont utilisés et délivrés les documents de contrôle nécessaires à l'exécution de certains services de transport routier international de voyageurs, autres que les services réguliers,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001703542
Art. 1er. - L'arrêté du 28 février 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er, remplacer le premier alinéa par :
« Les services occasionnels internationaux, effectués en application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 modifié susvisé et du règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 susvisé, sont exécutés sous couvert de la feuille de route prévue par ces règlements, remplie en deux exemplaires, et dont l'original doit se trouver durant tout le service à bord du véhicule utilisé. »
II. - Les dispositions de l'article 2 sont remplacées par :
« Les transports pour compte propre, effectués en application du règlement (CEE) no 684/92 du Conseil du 16 mars 1992 modifié susvisé et du règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 susvisé, sont exécutés sous couvert de l'attestation prévue par ces règlements remplie en trois exemplaires et complétée par le préfet du lieu de départ du transport.
« L'original ou une copie certifiée conforme de cette attestation doit se trouver à bord du véhicule pendant tout le transport. »
III. - Au premier alinéa de l'article 6, supprimer «, 2 ».
IV. - A l'article 6, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les attestations pour les transports pour compte propre visées à l'article 2 ci-dessus sont délivrées et complétées par le préfet du lieu de départ du transport. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001122569
Art. 2. - Jusqu'au 31 décembre 1999, l'utilisation de feuilles de route conformes au modèle fixé par l'annexe I du règlement (CEE) no 2944/93 de la Commission du 25 octobre 1993 est admise sous réserve des modifications suivantes apportées de façon lisible et indélébile :
- dans le titre, rayer : « service de navette avec hébergement et » ;
- dans la rubrique 4 du point A, remplacer : « responsable de(s) groupe(s) préalablement constitué(s) » par : « organisateur du service occasionnel » ;
- rayer les cases correspondant aux rubriques 5 et 6 du point A et aux points B et C.
Jusqu'à cette même date, l'utilisation des attestations de transport pour compte propre conformes au modèle fixé par l'annexe V du règlement (CEE) no 1839/92 de la Commission du 1er juillet 1992 est admise.
Article (sans numéro) JORFARTI000001369039
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil
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