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Décret no 96-274 du 26 mars 1996 relatif au contrôle de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 1996
NatureDécret
Signé le26 mars 1996
Publié le2 avril 1996
PublicationJORF n°79 du 2 avril 1996
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASS9620022D
IdentifiantJORFTEXT000000742418
RéférenceDécret no 96-274 du 26 mars 1996 relatif au contrôle de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France, JO du 2 avril 1996, NOR TASS9620022DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 151-1, les articles L. 153-1 à L. 153-10 dans leur rédaction issue de la loi no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale, l'article L. 711-1 et les articles R. 112-1 et R. 711-1 ;

Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 111-2 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002383632

Art. 1er. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France ou celles prises par son bureau,

par ses commissions ou par toute personne agissant par délégation du conseil sont immédiatement communiquées aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget.

Dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, l'un ou l'autre des ministres concernés peut annuler une décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse de prévoyance maladie.

Lorsque aucune décision de ces ministres n'intervient dans ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.

Article (sans numéro) JORFARTI000002175370

Art. 2. - En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, avec l'accord des deux autres ministres, viser une décision pour exécution immédiate.

Article (sans numéro) JORFARTI000002118452

Art. 3. - La communication des décisions mentionnées à l'article 1er doit être accompagnée de tous documents de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, et notamment des procès-verbaux des séances du conseil d'administration, du bureau ou des commissions au cours desquelles lesdites décisions ont été adoptées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002383633

Art. 4. - Le délai prévu à l'article 1er est un délai franc. Lorsque le premier jour de ce délai est un jour férié ou un samedi, le délai ne court qu'à compter du premier jour ouvrable qui suit le jour férié ou le samedi.

Ce délai ne court qu'à dater du jour où la formalité prévue à l'article 3 a été intégralement remplie.

Article (sans numéro) JORFARTI000002175371

Art. 5. - Pour chaque exercice, le conseil d'administration de la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses du régime spécial. Cet état est communiqué pour information aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'économie avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001791799

Art. 6. - Le conseil d'administration vote, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de la gestion administrative de la caisse de prévoyance maladie. Ce budget est soumis, en application du deuxième alinéa de l'article L. 153-1 et de l'article L. 153-2 du code de la sécurité sociale, à l'approbation conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

En vertu de ces mêmes dispositions, les articles L. 153-4 à L. 153-10 du même code sont applicables à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France.

Article (sans numéro) JORFARTI000001985602

Art. 7. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000742418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).