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Décret no 99-972 du 25 novembre 1999 portant application de l'article 1023 du code rural

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 novembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 novembre 1999
NatureDécret
Signé le25 novembre 1999
Publié le28 novembre 1999
PublicationJORF n°276 du 28 novembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS9901775D
IdentifiantJORFTEXT000000743247
RéférenceDécret no 99-972 du 25 novembre 1999 portant application de l'article 1023 du code rural, JO du 28 novembre 1999, NOR AGRS9901775DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son article 1023 ;

Vu le décret no 79-707 du 8 août 1979 modifié fixant les modalités d'application de l'article 1143-2 du code rural et relatif aux procédures de recouvrement des cotisations et des remboursements dus au titre des régimes de protection sociale agricole ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002149487

Art. 1er. - Le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1023 du code rural, à l'issue duquel le conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole peut être suspendu ou dissous, est fixé à un mois à compter de la notification d'une mise en demeure restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le ministre chargé de l'agriculture au président du conseil d'administration de l'organisme concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001768789

Art. 2. - I. - En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci est informé par le ministre chargé de l'agriculture qu'une mesure de révocation est envisagée à son encontre et des motifs de cette mesure. L'administrateur dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la mesure envisagée pour présenter ses observations.

Le conseil d'administration est également informé par lettre recommandée avec accusé de réception du ministre chargé de l'agriculture adressée à son président. Il dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis au ministre sur la mesure envisagée.

A l'expiration des délais précités, la révocation peut être prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II. - En cas de non-paiement par un administrateur des cotisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1023 du code rural, l'organisme de mutualité sociale agricole est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture dans le délai d'un mois à compter de la date d'échéance des cotisations dues.

Au vu des informations transmises, le ministre chargé de l'agriculture fait connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'administrateur la sanction qu'il encourt en application de ce texte. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations.

Le conseil d'administration de l'organisme est également informé par le ministre chargé de l'agriculture de la sanction encourue par l'administrateur. Il dispose, pour communiquer son avis, d'un délai d'un mois après sa saisine par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sans préjudice des procédures de recouvrement susceptibles d'intervenir par ailleurs, l'administrateur peut être révoqué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001956203

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000743247, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).