Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 février 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 février 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 février 1999
NatureArrêté
Signé le5 février 1999
Publié le7 février 1999
PublicationJORF n°32 du 7 février 1999
NORMCCT9900012A
IdentifiantJORFTEXT000000743270
RéférenceArrêté du 5 février 1999 pris pour l'application de l'article 11 du décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, JO du 7 février 1999, NOR MCCT9900012ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication,

Vu l'article 302 bis MA du code général des impôts ;

Vu le décret no 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001754801

Art. 1er. - Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation de la presse quotidienne d'information politique et générale est plafonné à la somme de 12 millions de francs et à 30 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

Le montant de l'avance susceptible d'être accordée à un projet de modernisation de la presse quotidienne d'information politique et générale est plafonné à la somme de 18 millions de francs et à 30 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754802

Art. 2. - Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation de la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale est plafonné à la somme de 2 millions de francs et à 30 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

Le montant de l'avance susceptible d'être accordée à un projet de modernisation de la presse hebdomadaire régionale d'information politique et générale est plafonné à la somme de 3 millions de francs et à 30 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563013

Art. 3. - Le montant de la subvention susceptible d'être accordée à un projet de modernisation d'une agence de presse est plafonné à la somme de 2 millions de francs et à 30 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

Le montant de l'avance susceptible d'être accordée à un projet de modernisation d'une agence de presse est plafonné à la somme de 3 millions de francs et à 30 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

Article (sans numéro) JORFARTI000001948867

Art. 4. - Par dérogation aux articles 1er, 2 et 3, les montants de la subvention et de l'avance susceptibles d'être accordées à un projet collectif de modernisation de la presse, présenté par plusieurs entreprises n'entretenant pas de liens capitalistisques entre elles, sont plafonnés à 50 % des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide.

Article (sans numéro) JORFARTI000001368830

Art. 5. - Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001173404

Art. 6. - Le délai de remboursement des avances accordées aux entreprises et agences de presse est fixé par la convention mentionnée à l'article 12 du décret du 5 février 1999 susvisé en fonction de l'importance du projet, du montant de l'avance et des facultés de remboursement du bénéficiaire. Le remboursement peut être échelonné dans le temps.

Chaque avance doit être entièrement remboursée dans les dix ans suivant son versement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754803

Art. 7. - Le taux des frais de gestion prélevés sur les avances remboursables conformément à l'article 11 du décret du 5 février 1999 susvisé est fixé à 2 % par an. Ce taux s'applique au montant de l'avance restant à rembourser.

Article (sans numéro) JORFARTI000000982633

Art. 8. - Le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 février 1999.

La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000743270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).