Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1994 portant création de la mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 octobre 1999
Publié le29 octobre 1999
PublicationJORF n°252 du 29 octobre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENE9901919A
IdentifiantJORFTEXT000000743432
RéférenceArrêté du 21 octobre 1999 modifiant l'arrêté du 28 septembre 1994 portant création de la mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées », JO du 29 octobre 1999, NOR MENE9901919ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu l'arrêté du 28 septembre 1994 portant création de la mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative de l'alimentation du 28 avril 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001569870

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 28 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Il est institué sur le plan national une mention complémentaire « pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie spécialisées », classée au niveau V de la nomenclature des niveaux de formation.

« L'accès en formation à cette mention complémentaire est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants :

« - certificat d'aptitude professionnelle Pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur ;

« - brevet d'études professionnelles Alimentation, option Pâtisserie, glacerie, chocolaterie, confiserie.

« Peuvent se présenter à l'examen :

« - les candidats qui ont suivi la préparation menant à cette mention complémentaire ;

« - les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins, à la date du début des épreuves, un emploi dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité de cette mention complémentaire. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001183499

Art. 2. - L'article 5 de l'arrêté du 28 septembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.

« Tout candidat ajourné à l'examen conserve, sur sa demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention.

« A chaque session, le candidat peut renoncer à ce bénéfice. Dans ce cas, seule la note à nouveau obtenue à l'épreuve correspondante est prise en compte pour l'obtention du diplôme. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002348237

Art. 3. - L'annexe I et le règlement d'examen figurant en annexe II de l'arrêté du 28 septembre 1994 susvisé sont abrogés et remplacés respectivement par les annexes I et II jointes au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991454

Art. 4. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001762587

Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 16 décembre 1999, vendu au prix de 15 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Fait à Paris, le 21 octobre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, B. Toulemonde

Textes cités liens · DILA1

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