Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 septembre 1999 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 octobre 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 septembre 1999
Publié le29 octobre 1999
PublicationJORF n°252 du 29 octobre 1999
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9901720A
IdentifiantJORFTEXT000000743571
RéférenceArrêté du 30 septembre 1999 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées, JO du 29 octobre 1999, NOR DEFP9901720ALégifrance →

Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier du corps des préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002148699

Art. 1er. - Les préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves prévu à l'article 4 du décret du 23 juin 1999 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567043

Art. 2. - Le concours de recrutement comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves pratiques et orales d'admission :

Article (sans numéro) JORFARTI000000989326

A. - Epreuves d'admissibilité

Epreuves écrites

1. Une composition à caractère professionnel, comprenant plusieurs questions dont le programme figure en annexe I (durée : trois heures ; coefficient 3).

2. Deux problèmes, se rapportant notamment au calcul des proportions sur des sujets d'usage professionnel (durée : une heure ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000002348385

B. - Epreuves d'admission

I. - Epreuves pratiques

1. Commentaires techniques écrits d'une ordonnance, selon les modalités précisées dans le premier paragraphe de l'annexe II (durée : entre trente minutes et une heure ; coefficient 2).

2. Exécution et conditionnement de trois préparations pharmaceutiques (durée : entre trois heures et quatre heures ; coefficient 2).

3. Epreuve de reconnaissance de plantes, produits chimiques, préparations galéniques et dispositifs médicaux d'usage courant sur une liste limitative figurant dans le deuxième paragraphe de l'annexe II (durée : entre trente minutes et quarante-cinq minutes ; coefficient 2).

Article (sans numéro) JORFARTI000001762716

II. - Epreuve orale

Une ou plusieurs interrogations sur des questions de pharmacie galénique ou de pharmacologie portant sur le programme du brevet professionnel (durée : trente minutes ; coefficient 3).

Article (sans numéro) JORFARTI000001700514

Art. 3. - Le programme des épreuves porte sur celui du référentiel de certification du brevet national de préparateur en pharmacie en vigueur à la date d'ouverture du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989327

Art. 4. - l est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé à chaque épreuve.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002148700

Art. 5. - Ne peuvent subir l'épreuve orale d'admission que les candidats qui ont obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans note éliminatoire, un nombre de points minimum fixé par le jury.

A l'issue des épreuves orales, si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée aux épreuves pratiques et le cas échéant, en cas de nouvelle égalité, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001183826

Art. 6. - Le président et les membres du jury sont désignés à l'occasion de l'ouverture du concours par arrêté du ministre de la défense.

Le jury du concours comprend :

- un pharmacien chimiste du corps militaire des pharmaciens chimistes des armées, spécialiste des hôpitaux du service de santé des armées au minimum au grade de pharmacien chimiste en chef, président ;

- deux pharmaciens chimistes du corps militaire des pharmaciens chimistes des armées, spécialistes des hôpitaux du service de santé des armées, en exercice effectif en pharmacie hospitalière ;

- deux fonctionnaires de catégorie A ;

- deux préparateurs en pharmacie civils exerçant leur activité au sein d'un hôpital du service de santé des armées.

Article (sans numéro) JORFARTI000000989328

Art. 7. - Le jury établit la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves d'admission et la liste de classement définitif, par ordre de mérite, des candidats admis.

Article (sans numéro) JORFARTI000000991471

Art. 8. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001567044

A N N E X E I

Structures de santé

Ministère de tutelle, direction des hôpitaux, direction de la pharmacie et du médicament, inspection de la pharmacie.

Les régimes de protection sociale : régime général, régimes complémentaires, aide médicale gratuite.

Les établissements d'hospitalisation publics : structures fonctionnelles (conseil d'administration, commission médicale d'établissement), notions sur le titre IV du statut général des fonctionnaires (statut des personnels médico-techniques).

Economie hospitalière

Notion sur le budget de l'hôpital.

Gestion de la pharmacie hospitalière : inventaire, stock, marchés, commandes, cas particuliers des médicaments importés. Mode de gestion : informatique et autres moyens.

Législation pharmaceutique

Code de santé publique livre V et V bis.

A N N E X E I I

1. Analyse d'une ordonnance pouvant prescrire des spécialités, des préparations magistrales et des dispositifs médicaux. Le commentaire portera sur la recevabilité, la posologie, les interactions, les contre-indications, les formalités de délivrance et les éventuels conseils hygiéno-diététiques.

La consultation de documents en usage dans une pharmacie hospitalière est autorisée.

2. Liste limitative des reconnaissances.

2.1. Liste limitative de plantes dont la reconnaissance est exigée.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 252 du 29/10/1999 page 16243 à 16245

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2.2. Liste limitative des préparations galéniques dont la reconnaissance est exigée.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 252 du 29/10/1999 page 16243 à 16245

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2.3. Liste limitative de produits chimiques dont la reconnaissance est exigée.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 252 du 29/10/1999 page 16243 à 16245

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2.4. Liste limitative des dispositifs médicaux dont la reconnaissance est exigée.

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 252 du 29/10/1999 page 16243 à 16245

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Fait à Paris, le 30 septembre 1999.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la gestion du personnel civil, A. Denudt Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, D. Lacambre

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