Journal officiel · Arrêté

Arrêtés du 23 décembre 1998 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 janvier 1999. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 décembre 1998
Publié le7 janvier 1999
PublicationJORF n°5 du 7 janvier 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUT9801725A
IdentifiantJORFTEXT000000744256
RéférenceArrêtés du 23 décembre 1998 portant agrément des organismes de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses par route, JO du 7 janvier 1999, NOR EQUT9801725ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR), et notamment les articles 50, 51 et 52 ;

Vu le cahier des charges du 6 mai 1997 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;

Vu la demande présentée par le bureau de vérification technique (BVT) en date du 3 novembre 1998 et le dossier joint à celle-ci ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières (CITMD), réunie le 2 décembre 1998,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001173290

Art. 1er. - Le dossier présenté par le bureau de vérification technique (BVT) en vue de son agrément est approuvé conforme au cahier des charges susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001754461

Art. 2. - Le BVT est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du marginal 10 315 et de l'appendice B 6 de l'annexe B de l'ADR, relatif aux spécialisations suivantes :

- formation de base : formation mentionnée au marginal 10 315 (4) requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux marginaux 10 315 (1 ! 2) et 11 315 (1) ;

- spécialisation classe 1 : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (6) requise pour la conduite des véhicules mentionnés au marginal 11 315 (1) transportant des matières et objets de la classe 1 ;

- spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1) ;

- spécialisation citernes gaz : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1) ;

- spécialisation GPL : formation spécialisée mentionnée au marginal 100 315 (1), restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (no ONU 1965) en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1) ;

- spécialisation produits pétroliers : formation spécialisée mentionnée au marginal 10 315 (1), restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295 et 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes du 61o c) de la classe 3 et le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes du 20o c) de la classe 9, en véhicules mentionnés au marginal 10 315 (1).

Article (sans numéro) JORFARTI000000984428

Art. 3. - Le présent agrément est particulier au BVT ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.

L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146017

Art. 4. - La durée de validité du présent agrément est, conformément aux dispositions de l'article 50 de l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé, de cinq ans.

Toute demande de renouvellement doit être présentée dans les mêmes conditions que le dossier initial dans un délai de six mois précédant l'échéance de l'agrément.

Article (sans numéro) JORFARTI000001316989

Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 1998.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

Textes cités liens · DILA2

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