Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 août 1996 fixant les épreuves de l'examen conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Trampoline et sports acrobatiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 septembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 août 1996
Publié le5 septembre 1996
PublicationJORF n°207 du 5 septembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9670117A
IdentifiantJORFTEXT000000744732
RéférenceArrêté du 2 août 1996 fixant les épreuves de l'examen conduisant à la délivrance de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Trampoline et sports acrobatiques, JO du 5 septembre 1996, NOR MJSK9670117ALégifrance →

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 précité,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001217336

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Trampoline et sports acrobatiques, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'animation, l'initiation, l'enseignement, l'organisation et la promotion de la discipline.

TITRE Ier

CONDITIONS ET FORMALITES D'INSCRIPTION

Article (sans numéro) JORFARTI000001790697

Art. 2. - Pour faire acte de candidature, le candidat doit, outre les pièces mentionnées aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé : - indiquer le choix de sa spécialité parmi les suivantes : - trampoline ; - tumbling ; - acrosport ; - fournir une attestation de réussite au brevet fédéral du 3e niveau de la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques dans la spécialité qu'il a choisie.

TITRE II

NATURE DES EPREUVES DE L'EXAMEN

Article (sans numéro) JORFARTI000001408338

Art. 3. - L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves :

Article (sans numéro) JORFARTI000002183291

A. - Epreuve générale (coefficient 4)

1. Epreuve écrite (notée sur 20 ; coefficient 2 ; durée trois heures) Elle porte sur les aspects techniques de la spécialité choisie par le candidat selon le programme figurant en annexe I. 2. Epreuve orale (notée sur 20 ; coefficient 2 ; durée : trente minutes de préparation [trente minutes d'exposé maximum]) : Cette épreuve porte sur l'environnement socio-économique et juridique de l'option Trampoline et sports acrobatiques. Deux questions notées chacune sur 10 seront posées sur le programme figurant en annexe I.

Article (sans numéro) JORFARTI000002183292

B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4)

Présentation et conduite d'une séance (notée sur 20 ; coefficient 3 ;

préparation une heure ; présentation puis conduite de séance trente minutes maximum).

Cette séance porte sur la pratique de la spécialité choisie par le candidat. La présentation de la séance sera écrite et permettra de la situer dans un programme (connaissance des programmes fédéraux).

Le candidat sera jugé sur le choix :

- des outils didactiques ;

- des méthodes d'apprentissage ;

- des attitudes d'enseignement (entre autres : qualité des démonstrations,

des aides et des parades ; aptitudes à l'observation et à la correction ;

strict respect des règles de sécurité).

Entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (noté sur 20 ; coefficient 1 ; durée : trente minutes maximum).

La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier :

- le contenu de sa séance ;

- sa démarche pédagogique ;

- son comportement d'enseignant.

Son analyse critique devra être porteuse d'évolution.

Article (sans numéro) JORFARTI000001603162

C. - Epreuve technique (coefficient 4)

a) Une épreuve comportant la réalisation d'une prestation physique dans la spécialité choisie par le candidat (notée sur 20 ; coefficient 3). Pour cette épreuve, les règles de compétition de la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques seront appliquées selon le tableau figurant en annexe II. Toutefois, les candidats pourront être dispensés de l'épreuve << prestation physique >>, s'ils fournissent un certificat signé du directeur technique national attestant qu'ils ont déjà satisfait aux exigences de cette épreuve, dans des conditions contrôlées par la Fédération française de trampoline et sports acrobatiques. Dans ce cas, le candidat se verra attribuer une note correspondant à son appartenance à l'une des catégories du tableau figurant en annexe II, valable pour les trois spécialités. b) Un oral (noté sur 20 ; coefficient 1 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé trente minutes maximum) portant sur - les règlements de compétition régissant la spécialité choisie par le candidat (Fédération française de trampoline et sports acrobatiques [F.F.T.S.A.], Fédération internationale de trampoline [F.I.T.], Fédération internationale des sports acrobatiques [I.F.S.A.]) ; - l'organisation technique et logistique des compétitions ; - les structures administratives et techniques de la F.F.T.S.A., de la F.I.T., de l'I.F.S.A.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001022092

Art. 4. - Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur sa demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000002183293

Art. 5. - Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002386140

Art. 6. - L'annexe de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option Trampoline et sports acrobatiques, est abrogée à compter de la date de parution du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001603163

Art. 7. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001790698

Nota. - Les annexes du présent arrêté sont consultables auprès des services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports et seront disponibles auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

Fait à Paris, le 2 août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, G. Lesage

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