Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 711-2, L. 712-2, L. 665-6, L. 665-7, R. 712-2-3 et R. 665-59,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001602931
Art. 1er. - Le seuil d'activité en deçà duquel les établissements de santé sont autorisés à se regrouper pour désigner un correspondant local de matériovigilance commun est fixé à 15 000 entrées en hospitalisation complète et alternatives à l'hospitalisation, comprenant les :
- séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique ;
- séances d'hospitalisation à temps partiel ;
- patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ;
- journées d'hospitalisation à domicile,
dénombrés en 1995, au titre des activités mentionnées à l'article L. 711-2 (1o, a) du code de la santé publique.
Article (sans numéro) JORFARTI000001923882
Art. 2. - En cas de regroupement, les établissements concernés doivent être situés dans des départements limitrophes dont le nombre ne peut être supérieur à trois. En outre, l'activité totale de ces établissements ne doit pas dépasser plus de deux fois le seuil cité à l'article 1er.
Article (sans numéro) JORFARTI000001793544
Art. 3. - Les correspondants locaux de matériovigilance des établissements de santé doivent être désignés au maximum quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.
Article (sans numéro) JORFARTI000002114932
Art. 4. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des hôpitaux, C. Bazy-Malaurie
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