Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 août 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 août 1996
NatureArrêté
Signé le1er août 1996
Publié le15 août 1996
PublicationJORF n°190 du 15 août 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRM9601702A
IdentifiantJORFTEXT000000745137
RéférenceArrêté du 1er août 1996 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française, JO du 15 août 1996, NOR AGRM9601702ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 685/95 du Conseil du 27 mars 1995 relatif à la gestion des efforts de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires ;

Vu le règlement no 2027/95 du Conseil du 15 juin 1995 instituant un régime de gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires ;

Vu le règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu la loi no 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture et les décrets pris pour son application ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1993 portant création d'une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 10 mai 1996,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001990296

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 13 septembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 1er. - Il peut être institué par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins une licence pour la pêche des coquillages dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française. Sans préjudice des délibérations du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, cette licence est obligatoire pour les espèces dont la pêche est soumise à la détention d'un permis de pêche spécial au sens de la réglementation communautaire ; elle a alors valeur de permis de pêche spécial au sens du règlement (CE) no 685/95 susvisé. << Elle donne accès aux eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion dans lesquelles un niveau maximal d'effort de pêche a été fixé au bénéfice de la France par la réglementation communautaire. << La licence peut être délivrée pour une ou plusieurs espèces de coquillages. << Lorsqu'elle a été rendue obligatoire selon la procédure définie ci-après, seuls les propriétaires des navires qui en sont détenteurs sont autorisés à pratiquer la pêche des coquillages. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002179692

Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 13 septembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 2. - Le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation qui peuvent exclure certaines zones pour des raisons de gestion de l'effort de pêche sont fixés par délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. << Celui-ci peut déléguer aux comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins l'exercice de tout ou partie de ces attributions pour les seules eaux territoriales. << Lorsque l'activité de pêche concernée s'exerce dans le ressort géographique d'un seul comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, celui-ci fixe le nombre de licences, ainsi que leurs conditions d'attribution et d'utilisation. << A défaut de délibération, et en tant que de besoin, ces compétences sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes ou par les autorités administratives compétentes énumérées à l'article 1r du décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié susvisé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001599986

Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 13 septembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 3. - Le nombre de licences cité à l'article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs. << Lorsque les licences ont valeur de permis de pêche spécial, leur nombre est établi en tenant compte de l'effort de pêche défini par la réglementation communautaire. << Une seule licence est attribuée conjointement à un navire armé à la pêche et à son armateur pour exercer les pêches citées à l'article 1er. La licence ne peut être cédée ou vendue. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002483963

Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 13 septembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 4. - Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses captures aux autorités concernées et de fournir les informations minimales pertinentes lorsque la détention d'un permis de pêche spécial est obligatoire pour la pêche de certains coquillages au sens du règlement (CE) no 1627/94 susvisé. << Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins définit les informations minimales pertinentes que doit fournir tout demandeur et est destinataire des informations relatives aux licences délivrées et à l'effort de pêche développé ; il en effectue le décompte et s'assure de sa compatibilité avec l'effort de pêche alloué à la France par la réglementation communautaire. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002385892

Art. 5. - L'article 6 de l'arrêté du 13 septembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :

<< Art. 6. - Les pêches autorisées par la détention de la licence s'exercent en conformité avec la réglementation générale des pêches concernées. << Tout manquement à cette réglementation ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté, et notamment son article 4, sera sanctionné en premier lieu conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, et en second lieu par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001405365

Art. 6. - L'arrêté du 13 septembre 1993 susvisé est complété par un article 7 ainsi rédigé :

<< Art. 7. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001216563

Art. 7. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :

L'administrateur civil, D. Sorain

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000745137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).