Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 septembre 1996 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er novembre 1996
NatureArrêté
Signé le23 septembre 1996
Publié le1er novembre 1996
PublicationJORF n°256 du 1 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
NORMIPP9600319A
IdentifiantJORFTEXT000000745375
RéférenceArrêté du 23 septembre 1996 portant autorisation d'exploitation de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires, JO du 1er novembre 1996, NOR MIPP9600319ALégifrance →

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et des télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 89 et L. 93 ;

Vu la demande présentée par la société Satelliten News Service le 17 juin 1996 ;

Vu le dossier du projet déposé le 17 juin 1996 ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002183652

Art. 1er. - La société Satelliten News Service est autorisée à installer et exploiter des stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires sur le territoire national, selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001153924

Art. 2. - On appelle station terrienne pour liaisons vidéo temporaires une station terrienne émission-réception utilisée à titre temporaire aux fins de transmission d'images et de sons pour diverses applications telles que la vidéotransmission ou la production de programmes de radiodiffusion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001602393

Art. 3. - La présente autorisation est strictement personnelle à son titulaire et ne peut être cédée à un tiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001602394

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001217569

Art. 5. - La présente autorisation ne confère aucune exclusivité au titulaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001989628

Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001408492

Art. 7. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792549

A N N E X E I

CAHIER DES CHARGES

Durée des émissions

Les stations ne peuvent être installées qu'à titre temporaire, pour une durée qui ne peut dépasser deux mois dont, au plus, quinze jours consécutifs.

Déclaration des émissions

Le titulaire doit, vingt-quatre heures avant toute émission depuis le territoire national, informer les services de la direction générale des postes et télécommunications jusqu'au 1er janvier 1997 et, à partir de cette date, de l'Agence nationale des fréquences. Pour cela, il fera parvenir une déclaration suivant le format décrit en annexe II ci-après au centre de gestion des radiocommunications du Service national des radiocommunications.

Bandes de fréquences

Le service fonctionne dans les bandes exclusives du service fixe par satellite, à savoir : 12,5 - 12,75 GHz pour les liaisons descendantes ; 14,0 - 14,25 GHz pour les liaisons montantes. Le cas échéant, le titulaire peut utiliser pour les liaisons descendantes la bande partagée 10,7 - 11,7 GHz. Cette autorisation ne confère à son titulaire aucune protection contre d'éventuelles perturbations radioélectriques dues à d'autres services fonctionnant dans la même bande de fréquences. Par dérogation à l'alinéa précédent, le titulaire est également autorisé à établir des liaisons montantes dans la bande partagée 14,25 - 14,50 GHz sur des sites précoordonnés dont la liste est définie par le directeur général des postes et télécommunications jusqu'au 1er janvier 1997 et, à compter de cette date, par le président de l'autorité de régulation des télécommunications, sous réserve de respecter sur chacun de ces sites certaines spécifications techniques qu'ils ont établies. La liste des sites et les spécifications techniques mentionnées ci-dessus sont disponibles auprès du directeur général des postes et télécommunications jusqu'au 1er janvier 1997 et, à compter de cette date, auprès du président de l'autorité de régulation des télécommunications.

Secteur spatial

Le titulaire peut faire appel au secteur spatial des organisations internationales auxquelles la France est partie. Tout autre secteur spatial que souhaite utiliser le titulaire doit faire l'objet d'une coordination de la France auprès des organisations internationales auxquelles elle est partie. Pour chaque secteur spatial, le titulaire doit avoir obtenu un accord d'exploitation de la part de l'opérateur du système à satellites. Une copie de cet accord sera notifiée au directeur général des postes et télécommunications jusqu'au 1er janvier 1997 et, à compter de cette date, au président de l'autorité de régulation des télécommunications avant toute émission, depuis la France, vers le secteur spatial concerné. Cet accord doit notamment couvrir les points suivants : - spécifications des stations ; - conditions techniques d'exploitation ; - procédures de test et de mise en service ; - procédures d'exploitation et de contrôle.

Défense nationale et sécurité publique

En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités compétentes. Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application.

Cryptologie

Conformément à l'article 17 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation des moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, il effectue les déclarations ou, le cas échéant, demande les autorisations préalables, conformément aux dispositions susvisées.

Contrôle

Le directeur général des postes et télécommunications, jusqu'au 1er janvier 1997 et, à compter de cette date, le président de l'autorité de régulation des télécommunications peuvent exercer à tout moment et par tout moyen dont ils disposent un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par le code des postes et des télécommunications.

Sanctions

En cas d'inobservation des conditions d'autorisation, l'exploitant est soumis aux dispositions prévues par l'article L. 36-11 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications.

A N N E X E I I

DECLARATION

Le titulaire doit, vingt-quatre heures avant toute émission depuis le territoire national, faire parvenir au centre de gestion des radiocommunications une déclaration qui devra contenir au moins les éléments suivants : - nom de la société ; - date et numéro de l'arrêté d'autorisation ; - nom de l'opérateur de la capacité spatiale ; - date de début des transmissions ; - durée des transmissions ; - position du satellite utilisé ; - identification de la station ; - localisation de la station ; - nom et coordonnées du responsable d'exploitation. Le titulaire peut envoyer, à titre de déclaration, la copie du telex de réservation de capacité spatiale, accompagné des références (date et numéro) de l'arrêté l'autorisant à exploiter la station en France.

Fait à Paris, le 23 septembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes et télécommunications, B. Lasserre

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000745375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).