Article (sans numéro) JORFARTI000002384300
Art. 1er. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 98 susvisé aux projecteurs munis de lampes à décharge répondant aux dispositions dudit règlement.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 décembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date à Genève du 20 mars 1958 ;
Vu le règlement no 98 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant les dispositions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge ;
Sur proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. - Le ministre chargé des transports accorde les homologations prévues par le règlement no 98 susvisé aux projecteurs munis de lampes à décharge répondant aux dispositions dudit règlement.
Art. 2. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, est agréé pour effectuer les essais prévus par le règlement no 98 susvisé.
Les essais sont à la charge du demandeur.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 novembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon