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Décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mars 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mars 1997
NatureDécret
Signé le25 février 1997
Publié le4 mars 1997
PublicationJORF n°53 du 4 mars 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASH9624401D
IdentifiantJORFTEXT000000746674
RéférenceDécret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique hospitalière, JO du 4 mars 1997, NOR TASH9624401DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 323-11 et L. 351-12 ;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 27 ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 19 septembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002186777

Art. 1er. - Peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel, en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été jugé compatible, par cette commission, avec l'emploi postulé.

Chapitre Ier

Conditions de diplôme ou d'aptitude

préalables au recrutement

Article (sans numéro) JORFARTI000001607073

Art. 2. - Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des titres ou diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder.

Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle,

éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles 5 et 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, peuvent déposer leur candidature auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination qui vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220461

Art. 3. - Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps des catégories C et D doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissances et de compétences requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Chapitre II

Déroulement du contrat

Article (sans numéro) JORFARTI000001413938

Art. 4. - Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour une période d'un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001727329

Art. 5. - La rémunération prévue au contrat est celle afférente à l'échelon de stage ou, à défaut, au premier échelon du premier grade du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001220462

Art. 6. - Les agents bénéficient au cours du contrat d'une formation dont les modalités et les conditions sont fixées par l'établissement concerné en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires fixées pour certains corps.

Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.

Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est joint au dossier individuel de l'agent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001537922

Art. 7. - Lorsque le statut particulier du corps dans lequel les agents ont vocation à être titularisés prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour une durée d'un an.

Chapitre III

Arrivée à terme du contrat

Article (sans numéro) JORFARTI000001220463

Art. 8. - Au terme de la durée du contrat, l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent est effectuée par l'autorité disposant du pouvoir de nomination, au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci avec un jury organisé et composé par la même autorité.

I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité ayant pouvoir de nomination procède à sa titularisation après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné.

Lors de la titularisation :

- les services accomplis en qualité d'agent contractuel sont pris en compte dans l'ancienneté dans les conditions prévues par le statut particulier dans la limite d'un an, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après ;

- l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel.

II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité administrative ayant pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une année, après avis de la commission administrative paritaire du corps au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.

Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.

III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire du corps concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001797437

Art. 9. - La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues par l'article 7 ou par le II de l'article 8 du présent décret est examinée à l'issue de cette période. S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions prévues au I de l'article 8. La prise en compte de l'ancienneté acquise s'effectue dans les conditions prévues par le statut particulier. Cette prise en compte est limitée à une année pour les agents mentionnés au II de l'article 8. Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat n'est pas renouvelé et l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8 du présent décret.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article (sans numéro) JORFARTI000001607074

Art. 10. - Les dispositions des titres I, II, III, IV, VI, VII et X, à l'exception des articles 1er (2e alinéa), 6, 7, 9 et 11 du décret du 6 février 1991 susvisé, sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pendant la durée de leur contrat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001607075

Art. 11. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000746674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).