Journal officiel · Décision

Décision no 97-1 du 13 février 1997 modifiant la décision no 94-1 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires en France métropolitaine

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le13 février 1997
Publié le5 mars 1997
PublicationJORF n°54 du 5 mars 1997
AutoritéCONSEIL DE LA POLITIQUE MONETAIRE
NORBDFM9700001S
IdentifiantJORFTEXT000000746676
RéférenceDécision no 97-1 du 13 février 1997 modifiant la décision no 94-1 du 24 mars 1994 définissant le régime des réserves obligatoires en France métropolitaine, JO du 5 mars 1997, NOR BDFM9700001SLégifrance →

Article (sans numéro) JORFARTI000001025764

Le Conseil de la politique monétaire,

Vu la loi no 93-980 du 4 août 1993 modifiée relative au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,

notamment son article 7 ;

Après en avoir délibéré,

Décide les modifications suivantes :

L'alinéa 1 de l'article 2 devient :

<< 1. Exigibilités de toute nature, enregistrées à des comptes de résidents, à l'exception :

<< - de celles enregistrées aux comptes d'établissements assujettis ;

<< - de celles enregistrées sous forme de pensions livrées (sous la rubrique Titres donnés en pension livrée) ;

<< - des comptes et plan d'épargne logement ;

<< - des comptes d'épargne populaire ;

<< - des comptes d'épargne entreprise ;

<< - des premiers livrets des caisses d'épargne et de prévoyance ;

<< - des comptes espèces ouverts au titre des plans d'épargne en vue de la retraite ;

<< - des plans d'épargne populaire ;

<< - des plans d'épargne en actions. >> Les autres alinéas de l'article 2 demeurent inchangés.

L'article 3 devient, pour ce qui concerne les premiers alinéas :

<< Art. 3. - Les taux de réserves applicables à ces exigibilités et engagements sont les suivants :

<< Exigibilités et engagements en francs :

<< 1, - % pour les exigibilités et engagements de toute nature, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale inférieure à dix jours, à l'exception des comptes sur livret ;

<< 1, - % pour les comptes sur livret ;

<< 0,5 % pour les autres exigibilités et engagements, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale au moins égale à dix jours et inférieure ou égale à un an ;

<< 0, - % pour les autres exigibilités et engagements, y compris les valeurs données en pensions et rémérés, d'une durée initiale supérieure à un an et inférieure à deux ans. >> Le reste de l'article 3 n'est pas modifié.

Les autres dispositions de la décision no 94-1 restent inchangées.

Fait à Paris, le 13 février 1997.

Pour le Conseil de la politique monétaire :

Le président, J.-C. Trichet

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