Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu la proposition de règlement (CE) du Conseil répartissant, pour l'année 1997, certains quotas de captures entre les Etats membres pour les navires pêchant dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone située autour de Jan Mayen, adoptée par le conseil des ministres de la pêche de la Communauté européenne le 20 décembre 1996, et notamment son annexe 1 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi no 85-542 du 22 mai 1985 et la loi no 91-627 du 3 juillet 1991 ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion des ressources de la pêche,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001410374
Art. 1er. - Le quota d'églefin (Melanogrammus aeglefinus) alloué à la France en zone économique exclusive de la Norvège permet de couvrir les captures accessoires de cette espèce liées à la pêche du cabillaud. Le quota d'églefin pour l'année 1997 est fixé et réparti ainsi qu'il suit :
Quota de la France 515 tonnes dont a) Quota des navires adhérents de l'organisation de producteurs FROM NORD : 159 tonnes ;
b) Quota des navires de l'armement COMAPECHE : 356 tonnes.
Article (sans numéro) JORFARTI000001795650
Art. 2. - Les quotas fixés et répartis par le présent arrêté peuvent faire l'objet d'échange total ou partiel entre bénéficiaires.
Ces échanges sont notifiés préalablement au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (direction des pêches maritimes et des cultures marines).
Article (sans numéro) JORFARTI000002307711
Art. 3. - Pour permettre l'application des dispositions ci-dessus, les capitaines de navires qui pêchent ces quotas communiquent, chaque jour avant 12 heures (heure de Paris), par télex adressé au directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les quantités capturées le jour précédent.
Article (sans numéro) JORFARTI000001024254
Art. 4. - L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Article (sans numéro) JORFARTI000002184763
Art. 5. - Les éventuels dépassements des quotas fixés et répartis par le présent arrêté pourront donner lieu à compensation pour d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 1997 ou sur les mêmes zones et les mêmes espèces au titre des quotas de l'année 1998.
Article (sans numéro) JORFARTI000001410375
Art. 6. - Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, les directeurs régionaux des affaires maritimes au Havre et à Rennes et le directeur du service régional des affaires maritimes à Boulogne-sur-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :
L'administrateur civil, D. Sorain
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