Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 9 décembre 1996 relatif aux modalités de recrutement par concours interne des techniciens du Conseil supérieur de la pêche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le9 décembre 1996
Publié le13 décembre 1996
PublicationJORF n°290 du 13 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
NORENVE9650331A
IdentifiantJORFTEXT000000746946
RéférenceArrêté du 9 décembre 1996 relatif aux modalités de recrutement par concours interne des techniciens du Conseil supérieur de la pêche, JO du 13 décembre 1996, NOR ENVE9650331ALégifrance →

Le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, notamment son article 53,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001602070

Art. 1er. - Le concours prévu au I de l'article 53 du décret du 9 décembre 1996 susvisé est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002484075

Art. 2. - Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

L'épreuve écrite consiste en une composition sur un sujet lié aux activités professionnelles du candidat. Elle est destinée à permettre à celui-ci de mettre en valeur ses connaissances et son expérience professionnelle dans les domaines scientifiques, techniques et juridiques et à apprécier son aptitude au raisonnement et à la rédaction (durée : quatre heures ; coefficient 1).

L'épreuve orale consiste en un échange libre avec le jury lui permettant d'apprécier les connaissances et l'expérience professionnelle du candidat,

ainsi que ses qualités d'expression (durée : vingt minutes environ ;

coefficient 1).

Article (sans numéro) JORFARTI000001991467

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves du concours une note variant de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à celle fixée par le jury, qui ne peut toutefois être inférieure à 8 sur 20.

Nul ne peut être définitivement admis s'il n'a pas obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311205

Art. 4. - Le jury est composé des membres suivants :

1o Le président, désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche parmi les membres de la mission d'inspection spécialisée de l'environnement du conseil général des ponts et chaussées, sur proposition du coordonnateur de la mission ;

2o Un fonctionnaire ou agent de la direction de l'eau du ministère de l'environnement remplissant au moins des fonctions de chef de bureau, désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sur proposition du directeur de l'eau ;

3o Un fonctionnaire ou agent d'une direction régionale de l'environnement remplissant au moins des fonctions de chef de service, désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sur proposition du directeur général de l'administration et du développement du ministère de l'environnement ;

4o Le directeur technique et scientifique du Conseil supérieur de la pêche ; 5o Un membre du corps enseignant de l'école des gardes-pêche, désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ;

6o Deux représentants du personnel, désignés par le comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche ;

7o Le président de la commission des personnels du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001991468

Art. 5. - Le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis, compte tenu des points obtenus aux deux épreuves du concours.

Article (sans numéro) JORFARTI000002386382

Art. 6. - Le nombre de postes mis au concours et les dates de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001991469

Art. 7. - Les dates et horaires des épreuves ainsi que le ou les centres de concours sont fixés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001602071

Art. 8. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 1996.

Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000746946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).