Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 février 1997 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le18 février 1997
Publié le5 mars 1997
PublicationJORF n°54 du 5 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
NORAGRE9700371A
IdentifiantJORFTEXT000000747018
RéférenceArrêté du 18 février 1997 fixant les conditions dans lesquelles un candidat déjà titulaire du brevet de technicien agricole peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente, JO du 5 mars 1997, NOR AGRE9700371ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment le livre VIII ;

Vu le décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole, notamment l'article 23, alinéa 1 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 février 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001797810

Art. 1er. - Les candidats au brevet de technicien agricole déjà titulaires de ce diplôme dans une autre option ou spécialité peuvent être dispensés de subir les épreuves communes aux deux options ou spécialités.

Article (sans numéro) JORFARTI000002389239

Art. 2. - La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.

Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993796

Art. 3. - Les candidats mentionnés au présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.

Cette disposition s'applique notamment aux candidats prétendant à une mention, qu'ils se présentent dans une autre option que celle dont ils sont titulaires ou dans la même.

Article (sans numéro) JORFARTI000001730454

Art. 4. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. Bichat

Textes cités liens · DILA1

Cité par 1 texte
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000747018, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).