Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le décret no 95-1011 du 12 septembre 1995 portant règlement général du brevet de technicien agricole, notamment l'article 23, alinéa 1 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 février 1997,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001797810
Art. 1er. - Les candidats au brevet de technicien agricole déjà titulaires de ce diplôme dans une autre option ou spécialité peuvent être dispensés de subir les épreuves communes aux deux options ou spécialités.
Article (sans numéro) JORFARTI000002389239
Art. 2. - La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés.
Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative.
Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.
Article (sans numéro) JORFARTI000001993796
Art. 3. - Les candidats mentionnés au présent arrêté peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives.
Cette disposition s'applique notamment aux candidats prétendant à une mention, qu'ils se présentent dans une autre option que celle dont ils sont titulaires ou dans la même.
Article (sans numéro) JORFARTI000001730454
Art. 4. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. Bichat
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