Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par le décret no 96-309 du 5 avril 1996 ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1996 fixant la liste des branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000002390409
Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 6 avril 1995 susvisé en vue de l'établissement d'un tableau d'avancement pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe est organisé dans les conditions fixées aux articles ci-dessous.
Article (sans numéro) JORFARTI000001027406
Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le nombre des emplois d'ingénieur de recherche hors classe à pourvoir, ainsi que leur répartition entre les branches d'activité professionnelle. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française un mois au moins avant les dates fixées pour l'examen professionnel.
Article (sans numéro) JORFARTI000001221542
Art. 3. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les ingénieurs de recherche remplissant, pendant l'année au titre de laquelle doit être établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 6 avril 1995 susvisé et ayant présenté au ministre chargé de l'agriculture, par voie hiérarchique, leur dossier de candidature quinze jours au moins avant la date fixée pour les différents examens professionnels annoncés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001604280
Art. 4. - L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en un entretien avec le jury.
D'une durée de trente minutes, cet entretien comporte notamment des questions posées par les membres du jury afin d'apprécier les connaissances techniques du candidat, ainsi que son aptitude à organiser une équipe et à diriger du personnel.
Cette épreuve fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Article (sans numéro) JORFARTI000001027407
Art. 5. - Le jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend, outre le représentant du ministre chargé de l'agriculture,
président, six membres choisis conformément aux dispositions du 2o de l'article 76 du décret du 6 avril 1995 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001221543
Art. 6. - Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 février 1997.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration :
Le chargé de mission, A.-M. Boulengier Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, C. Nigretto
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