Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 30 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Plongée subaquatique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 janvier 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le26 décembre 1996
Publié le17 janvier 1997
PublicationJORF n°14 du 17 janvier 1997
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK9670184A
IdentifiantJORFTEXT000000747803
RéférenceArrêté du 26 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 30 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Plongée subaquatique, JO du 17 janvier 1997, NOR MJSK9670184ALégifrance →

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Plongée subaquatique ;

Vu l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Plongée subaquatique, à l'issue d'une formation modulaire,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001023537

Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté du 30 juin 1995 susvisé un article 7 bis ainsi conçu :

<< Les dispositions du présent arrêté sont abrogées à compter du 30 juin 1997.

<< A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1999, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3, une moyenne inférieure à 10 sur 20 peuvent, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et/ou technique) dans laquelle (ou lesquelles) ils ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne et se présenter directement à l'examen final de la formation modulaire définie par l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002388113

Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, G. Lesage

Textes cités liens · DILA2

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