Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1995 fixant les épreuves conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Plongée subaquatique ;
Vu l'arrêté du 10 avril 1996 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Plongée subaquatique, à l'issue d'une formation modulaire,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001023537
Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté du 30 juin 1995 susvisé un article 7 bis ainsi conçu :
<< Les dispositions du présent arrêté sont abrogées à compter du 30 juin 1997.
<< A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1999, les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3, une moyenne inférieure à 10 sur 20 peuvent, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et/ou technique) dans laquelle (ou lesquelles) ils ont obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne et se présenter directement à l'examen final de la formation modulaire définie par l'arrêté du 10 avril 1996 susvisé. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002388113
Art. 2. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, G. Lesage
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