Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret no 76-1126 du 9 décembre 1976 modifié portant statut particulier des personnels de contrôle de la direction des transports terrestres,
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002390076
Art. 1er. - En application de l'article 11, paragraphe II, du décret du 18 novembre 1994 susvisé, l'examen professionel pour le recrutement au grade de contrôleur divisionnaire des transports terrestres, grade assimilé à la classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article (sans numéro) JORFARTI000002188105
Art. 2. - La date de début des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que la composition du jury sont fixées, pour chaque examen professionnel, par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Article (sans numéro) JORFARTI000001538302
Art. 3. - L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article (sans numéro) JORFARTI000001607957
Art. 4. - L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en la rédaction d'une note dégageant les idées principales d'un dossier (durée : trois heures ;
coefficient 3).
Article (sans numéro) JORFARTI000001607958
Art. 5. - L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée :
vingt minutes ; coefficient 4).
Article (sans numéro) JORFARTI000001027572
Art. 6. - L'épreuve écrite fait l'objet d'une double correction.
Article (sans numéro) JORFARTI000001152202
Art. 7. - La liste de classement définitif, par ordre de mérite, est établie par le jury compte tenu du total des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus. Le jury peut établir une liste complémentaire.
Article (sans numéro) JORFARTI000002188106
Art. 8. - Chacune des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'écrit est éliminatoire.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement définitif les candidats ayant obtenu un total de 70 points.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.
Article (sans numéro) JORFARTI000001607959
Art. 9. - L'arrêté du 11 août 1995 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'avancement au grade provisoire de contrôleur divisionnaire des transports terrestres est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001607960
Art. 10. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du personnel et des services, G. Santel
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