Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 février 1997 fixant le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 février 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 février 1997
NatureArrêté
Signé le17 février 1997
Publié le28 février 1997
PublicationJORF n°50 du 28 février 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOS9710001A
IdentifiantJORFTEXT000000747997
RéférenceArrêté du 17 février 1997 fixant le règlement intérieur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique, JO du 28 février 1997, NOR ECOS9710001ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret no 94-525 du 27 juin 1994 portant organisation des écoles nationales d'économie et statistique ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat ;

Vu l'avis du conseil de perfectionnement institué à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;

Vu l'avis du comité d'enseignement institué à l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique ;

Vu les propositions du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001221707

Art. 1er. - Les dates de rentrée, de sortie et des périodes d'interruption des enseignements sont fixées pour chaque année d'études par le directeur de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE).

Article (sans numéro) JORFARTI000002187555

Art. 2. - Les élèves administrateurs de l'Institut national de la stastistique et des études économiques ainsi que les élèves fonctionnaires français ou assimilés appartenant à des administrations autres que l'institut sont soumis au régime des congés prévus par le décret du 7 octobre 1994 susvisé.

En outre, le directeur de l'école peut leur accorder, à certaines époques de la scolarité, des autorisations collectives d'absence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221708

Art. 3. - Après avis du comité d'enseignement, le directeur de l'école fixe par décision un règlement de scolarité qui complète le règlement intérieur sur les points suivants :

- modalités de désignation des représentants des élèves ;

- organisation et sanction de la scolarité ;

- dispositions diverses.

Ce règlement peut être modifié par le directeur de l'école après avis du comité d'enseignement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002310230

Art. 4. - Les élections des représentants des élèves aux commissions des études ont lieu chaque année deux mois au plus tard après le début des cours. Ces élections sont organisées au scrutin secret.

Article (sans numéro) JORFARTI000002389521

Art. 5. - Un ou plusieurs collèges correspondent à chaque année d'études,

en fonction de l'organisation en sections, voies ou options. Le règlement de scolarité fixe le découpage en collèges et le nombre de représentants de chaque collège.

Article (sans numéro) JORFARTI000002483392

Art. 6. - Dans chaque collège, seuls sont électeurs et éligibles les élèves fonctionnaires ou assimilés, les élèves titulaires français et les élèves titulaires étrangers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993769

Art. 7. - Les candidatures à une élection sont individuelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409947

Art. 8. - Les élections comportent un ou éventuellement deux tours. Sont déclarés élus à l'issue du premier scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages si le nombre des votants atteint 50 % des électeurs. Dans le cas contraire, un deuxième scrutin peut être organisé ;

sont alors déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, quel que soit le nombre de votants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993770

Art. 9. - Des élections doivent être organisées en cours d'année d'études en vue de pourvoir au remplacement d'un représentant lorsque ce dernier est empêché de remplir son mandat.

Est empêché de remplir son mandat tout élève qui, au cours de l'année scolaire, est décédé, se trouve en congé de longue durée, quitte définitivement l'école par radiation ou démission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002119904

Art. 10. - Les élus des commissions des études désignent leurs représentants aux réunions du comité d'enseignement.

A défaut de désignation par entente entre les élus, ces représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les élus concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340480

Art. 11. - Les élus des commissions des études désignent leurs représentants aux réunions du conseil de perfectionnement.

A défaut de désignation par entente entre les élus, ces représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les élus concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221709

Art. 12. - Les élèves fonctionnaires sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle prévue par l'article 26 de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 relative au statut général des fonctionnaires. Ils sont en outre soumis au secret professionnel conformément aux dispositions du décret no 46-1432 du 14 juin 1946 et de la loi no 51-711 du 7 juin 1951.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993771

Art. 13. - Les élèves non fonctionnaires sont également tenus à une obligation de discrétion professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027004

Art. 14. - Les élèves sont passibles de sanctions disciplinaires, notamment dans les cas suivants : infractions graves ou répétées aux dispositions du présent arrêté ou aux mesures décidées pour son application ; manque d'assiduité au travail ; fraudes, tentatives de fraudes ou manquements à la discipline des examens ; actions et provocations à des actions portant atteinte aux libertés définies à l'article 27, deuxième alinéa, du décret no 94-525 du 27 juin 1994 susvisé ou à l'ordre public à l'intérieur des locaux de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187556

Art. 15. - Les élèves fonctionnaires ou assimilés sont passibles des sanctions prévues par le décret du 7 octobre 1994 susvisé et les textes législatifs et réglementaires afférents à leur qualité. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le ministre de l'économie peut, sur proposition du directeur de l'école, suspendre un élève pour une durée maximale d'un mois.

Ces sanctions peuvent entraîner l'exclusion définitive de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027005

Art. 16. - Les élèves, autres que ceux visés à l'article 15 ci-dessus, sont passibles des sanctions suivantes :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'exclusion temporaire d'une durée maximale d'un mois ;

- l'exclusion définitive.

L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après avoir entendu les explications de l'intéressé.

Le blâme, l'exclusion temporaire et l'exclusion définitive sont prononcés par le directeur des enseignements supérieurs et de la recherche après avis du comité d'enseignement siégeant en formation de conseil de discipline.

Celui-ci doit entendre les explications de l'intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409948

Art. 17. - L'article 20 du décret no 94-525 du 27 janvier 1994 prévoit d'accorder des bourses d'Etat aux élèves non fonctionnaires français ou étrangers dont les ressources sont insuffisantes.

Les bourses prévues sont des bourses du régime général ou des allocations de troisième cycle.

Les allocations de troisième cycle ne peuvent être accordées qu'aux élèves qui, au moment de leur entrée à l'ENSAE, possèdent les titres ou les diplômes nécessaires pour entreprendre des études de troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792796

Art. 18. - L'attribution des bourses et leurs taux sont fixés par décision du directeur des enseignements supérieurs et de la recherche après avis d'une commission nommée par lui et composée :

- du directeur de l'école, président ;

- de trois enseignants ;

- d'un représentant des anciens élèves.

Article (sans numéro) JORFARTI000002386267

Art. 19. - Le taux maximum des bourses du régime général et celui des allocations de troisième cycle sont, pour chaque année universitaire,

identiques à ceux définis pour les étudiants de l'enseignement supérieur par le ministre de l'éducation nationale et publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792797

Art. 20. - Les bourses d'Etat peuvent être cumulées avec des bourses octroyées par des collectivités publiques ou des fondations privées. Lorsque le montant total des bourses ainsi cumulées par un élève dépasse le maximum tel qu'il résulte des dispositions de l'article précédent, le taux de la bourse d'Etat est réduit à due concurrence.

Article (sans numéro) JORFARTI000001221710

Art. 21. - Le paiement des bourses allouées aux élèves titulaires de l'ENSAE peut être suspendu lorsque ceux-ci témoignent d'une assiduité insuffisante ou d'une négligence marquée dans leur travail.

Dans de telles éventualités, le directeur de l'école convoque la commission définie à l'article 18 ci-dessus et invite le ou les élèves visés à présenter des explications orales devant la commission. Celle-ci soumet un avis au directeur des enseignements supérieurs et de la recherche, qui peut prononcer le retrait, pour la suite de la scolarité, de tout ou partie de la bourse attribuée.

Un élève boursier qui n'a pas obtenu des notes suffisantes pour poursuivre normalement sa scolarité peut être autorisé à renouveler une partie de son cycle. Dans ce cas, la bourse n'est maintenue qu'après avis favorable du comité d'enseignement de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001993772

Art. 22. - L'arrêté du 29 octobre 1974 relatif aux bourses d'Etat susceptibles d'être allouées aux élèves titulaires français ou étrangers de l'Ecole nationale de la statistique de l'administration économique est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409949

Art. 23. - Les libertés définies à l'article 27 du décret du 27 juin 1994 susvisé s'exercent dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement, qui ne prêtent pas à monopole ou propagande et qui ne touchent pas l'ordre public.

Les conditions d'utilisation des moyens mis à la disposition des élèves pour l'exercice de ces libertés sont définies et contrôlées par le directeur de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187557

Art. 24. - L'accès des personnes étrangères à l'ENSAE dans les locaux de l'école autres que les bureaux de l'administration doit faire l'objet d'une autorisation préalable du directeur de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187558

Art. 25. - Des conférences peuvent être confiées à titre occasionnel à des personnalités désignées par le directeur de l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027006

Art. 26. - Le directeur général de l'Institut national de la stastistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, P. Champsaur

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000747997, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).