Journal officiel · Décret

Décret no 97-357 du 16 avril 1997 relatif aux indemnités compensatrices forfaitaires versées aux employeurs d'apprentis et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 avril 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 avril 1997
NatureDécret
Signé le16 avril 1997
Publié le18 avril 1997
PublicationJORF n°91 du 18 avril 1997
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
NORTASF9710404D
IdentifiantJORFTEXT000000748193
RéférenceDécret no 97-357 du 16 avril 1997 relatif aux indemnités compensatrices forfaitaires versées aux employeurs d'apprentis et modifiant le code du travail (troisième partie : Décrets), JO du 18 avril 1997, NOR TASF9710404DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 118-7 issu de la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage et l'article D. 118-1 issu du décret no 96-493 du 6 juin 1996 instituant une indemnité compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d'apprentis ;

Vu la loi no 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, notamment son article 4 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle en date du 20 novembre 1996 ;

Vu la consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001221318

Art. 1er. - L'article D. 118-1 du code du travail est ainsi modifié :

a) A la fin du b, les mots : << à la date de fin de ce cycle >> sont remplacés par les mots : << à la fin de l'année du cycle de formation considérée >> ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

<< Les contrats d'apprentissage dont la durée est inférieure au minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 115-2 n'ouvrent pas droit au versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire, sauf dans les cas mentionnés ci-dessous.

<< Les contrats d'apprentissage qui sont conclus pour permettre à l'apprenti de terminer une dernière année du cycle de formation déjà commencée avec un autre employeur ou pour un cycle complet de formation d'une durée inférieure à un an correspondant à l'année scolaire, ainsi que ceux prolongés en application de l'article L. 117-9, ouvrent droit au versement au titre du soutien à l'effort de formation, mais ne donnent pas lieu à l'attribution du versement au titre de l'aide à l'embauche. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001606672

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er janvier 1996.

Article (sans numéro) JORFARTI000001413465

Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000748193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).