Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 mai 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du Conseil d'Etat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mai 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 mai 1997
Publié le22 mai 1997
PublicationJORF n°117 du 22 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSA9700090A
IdentifiantJORFTEXT000000748793
RéférenceArrêté du 13 mai 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle du Conseil d'Etat, JO du 22 mai 1997, NOR JUSA9700090ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et notamment son article 11 ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001609127

Art. 1er.-L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle au Conseil d'Etat, est organisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001727798

Art. 2. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre des emplois de secrétaire administratif de classe exceptionnelle à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000002482552

Art. 3.-Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires administratifs remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.

La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Article (sans numéro) JORFARTI000001996754

Art. 4. - Le jury, chargé du choix des sujets et de l'appréciation des épreuves, est constitué, pour chaque session, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Il comprend :

- un membre du Conseil d'Etat, président ;

- le chef des services du secrétariat général du Conseil d'Etat ou un chef de service du Conseil d'Etat de même niveau ;

- trois fonctionnaires du Conseil d'Etat appartenant à la catégorie A.

En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799097

Art. 5. - L'examen professionnel comporte deux épreuves :

- une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier à caractère administratif (durée : trois heures) ;

- une épreuve orale constituée d'une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du Conseil d'Etat et de la juridiction administrative (durée : quinze minutes).

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001030011

Art. 6. - Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une moyenne de notes au moins égale à 10 sur 20.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite.

La liste d'admission ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans le corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste d'admission établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

Article (sans numéro) JORFARTI000001030012

Art. 7. - Les notes obtenues par les candidats admis sont communiquées à la commission administrative paritaire compétente. Elle se prononce sur le tableau d'avancement qui est arrêté par le vice-président du Conseil d'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189627

Art. 8. - L'arrêté du 24 mai 1974 relatif à la sélection professionnelle pour l'accès au grade de secrétaire administratif en chef au Conseil d'Etat est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002310593

Art. 9. - Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, H. Pelletier

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000748793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).