Journal officiel · Décret

Décret no 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1997
NatureDécret
Signé le29 avril 1997
Publié le7 mai 1997
PublicationJORF n°106 du 7 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE
NORMCCK9700256D
IdentifiantJORFTEXT000000748863
RéférenceDécret no 97-450 du 29 avril 1997 relatif au soutien financier à la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée de qualité, d'origine française ou étrangère, JO du 7 mai 1997, NOR MCCK9700256DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ;

Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ;

Vu le décret no 91-1131 du 25 octobre 1991 portant définition et classement des salles de spectacles cinématographiques d'art et d'essai,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002189187

Art. 1er. - I. - Des avances et des subventions peuvent être accordées aux entreprises de distribution pour faciliter la distribution d'oeuvres cinématographiques de qualité, d'origine française ou étrangère, dont la diffusion présente de particulières difficultés.

Ces avances et subventions ne peuvent être accordées que pour la distribution d'oeuvres n'ayant fait l'objet d'aucune représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques en France.

II. - Les décisions relatives à l'octroi des avances et des subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis d'une commission dite << commission du soutien financier sélectif à la distribution >>.

III. - Chaque avance et chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire.

Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ou les modalités de versement de la subvention ainsi que les circonstances dans lesquelles celles-ci sont sujettes à répétition.

IV. - L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an, à compter de la date de la notification de la décision précitée, pour exploiter l'oeuvre en salles de spectacles cinématographiques. A défaut d'exploitation dans ce délai, l'avance ou la subvention accordée doit être reversée au Centre national de la cinématographie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001152688

Art. 2. - I. - Des subventions peuvent, chaque année, être accordées à des entreprises de distribution qui distribuent essentiellement des oeuvres cinématographiques appartenant aux catégories mentionnées à l'article 1er du décret du 25 octobre 1991 susvisé.

Les décisions relatives à l'octroi de ces subventions sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après avis de la commission prévue au II de l'article 1er du présent décret.

II. - Chaque subvention accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire.

Cette convention fixe notamment les engagements de l'entreprise de distribution relatifs aux oeuvres cinématographiques qui seront distribuées au cours de l'année qui suit la date de sa conclusion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001341854

Art. 3. - I. - Des avances peuvent être accordées aux entreprises de distribution qui assument la distribution d'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiaires des avances prévues au b du II de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé dès lors que ces oeuvres sont les premières oeuvres de longue durée de leurs réalisateurs.

Les décisions relatives à l'octroi de ces avances sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie après un avis de la commission prévue au II de l'article 1er du présent décret portant sur les conditions de distribution des oeuvres.

II. - Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de distribution bénéficiaire.

Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition.

Article (sans numéro) JORFARTI000002189188

Art. 4. - Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article (sans numéro) JORFARTI000001029685

Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000748863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).