Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu l'accord du 27 mars 1972 relatif aux relations réciproques entre la France et le Canada en matière de pêche ;
Vu le procès-verbal d'application de l'accord susvisé, conclu le 2 décembre 1994 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1987 modifié pris en application du décret du 19 mars 1987 ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1996 fixant pour l'année 1997 les prélèvements totaux autorisés de captures dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) ;
Vu l'avis formulé par l'IFREMER ;
Vu les recommandations formulées par le conseil consultatif créé à l'article 2 du procès-verbal d'application de l'accord de 1972, conclu le 2 décembre 1994,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002392125
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
<< Art. 2. - Dans la sous-division 3 PS de l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), les TAC suivants sont fixés pour l'année 1997 :
<< Plie canadienne : pas de pêche dirigée (100 tonnes de prises accessoires) ;
<< Plie grise : 500 tonnes ;
<< Sébaste : 10 000 tonnes ;
<< Morue : 10 000 tonnes. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000002392126
Art. 2. - Il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
<< Art. 2-1. - Dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française de la sous-division 3 PS de l'OPANO, les TAC suivants sont fixés pour l'année 1997 :
<< Crabe des neiges : 310 tonnes ;
<< Lompe : 260 tonnes.
<< Le TAC de crabe des neiges s'applique à la seule zone 2 prévu à l'article 13 de l'arrêté du 20 mars 1987 susvisé. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001223890
Art. 3. - L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 1996 susvisé est modifié comme suit :
<< Art. 4. - Conformément au procès-verbal d'application de l'accord de 1972 et à son annexe I, les TAC définis aux articles 1er et 2 ci-dessus sont répartis en quotas affectés aux pêcheurs français et aux pêcheurs canadiens :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0112 du 15/05/97 Page 7350 a 7351
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Article (sans numéro) JORFARTI000001223891
Art. 4. - Le préfet représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et le chef du quartier des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :
Le directeur adjoint, B. Boyer
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