Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la composition du jury chargé de ce classement et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 avril 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 avril 1997
NatureArrêté
Signé le15 avril 1997
Publié le24 avril 1997
PublicationJORF n°96 du 24 avril 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENT9700083A
IdentifiantJORFTEXT000000749249
RéférenceArrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la composition du jury chargé de ce classement et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques, JO du 24 avril 1997, NOR MENT9700083ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, notamment les articles 4, 27 et 28 ;

Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, notamment les articles 6 et 9,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002186953

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conservateurs des bibliothèques stagiaires recrutés à partir de 1996 par la voie des concours prévus à l'article 4 du décret no 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026427

Art. 2. - Les conservateurs des bibliothèques stagiaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont soumis, au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, à des épreuves permettant d'apprécier l'acquisition de connaissances, de compétences ou d'éléments de qualification professionnelle, ainsi que de méthodes de travail intellectuel et de recherche.

Article (sans numéro) JORFARTI000001147742

Art. 3. - Le règlement de scolarité de l'école fixe la liste des épreuves mentionnées à l'article 2 ci-dessus. Il précise notamment leur nature, leur programme, leurs conditions d'organisation et les règles de leur présentation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026428

Art. 4. - Le règlement de scolarité détermine, dans le respect des dispositions du présent article, la liste des épreuves mentionnées à l'article 2 ci-dessus qui servent au classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires par ordre de mérite, en application de l'article 28 du décret no 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé.

Ces épreuves de classement comprennent des épreuves communes à tous les élèves, une ou des épreuves optionnelles et un mémoire d'étude et de recherche. Elles sont appréciées par une note de 0 à 20. Aucune note n'est éliminatoire.

Par rapport au total des coefficients des épreuves de classement, le coefficient global des épreuves communes est fixé à 60 %, celui des épreuves optionnelles entre 10 et 15 %, et celui du mémoire d'étude et de recherche entre 25 et 30 %. Les proportions exactes qui s'appliquent à ces dernières épreuves ainsi que les coefficients particuliers de chacune des épreuves communes et optionnelles sont déterminés par le règlement de scolarité de l'école.

Les dispositions relatives à l'organisation et aux coefficients des épreuves de classement doivent être arrêtées par le conseil d'administration au plus tard à la fin du premier trimestre de la scolarité d'une promotion et elles ne peuvent être modifiées en cours de scolarité.

Le règlement de scolarité prévoit également les conditions dans lesquelles les élèves empêchés de participer à une épreuve de classement en temps limité pour un motif dûment justifié peuvent être autorisés à subir cette épreuve à une autre date. L'absence de note après organisation de cette épreuve de rattrapage équivaut à la note 0 pour cette épreuve.

Article (sans numéro) JORFARTI000001801002

Art. 5. - La note générale de classement de chaque élève est établie en tenant compte des notes obtenues aux épreuves de classement mentionnées à l'article 4 ci-dessus et des coefficients qui s'y appliquent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001606695

Art. 6. - Cette note générale est utilisée pour le classement par ordre de mérite des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques par le jury chargé de ce classement, en application de l'article 28 du décret no 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé.

Pour départager les élèves ayant obtenu la même note générale, le jury prend en considération les notes obtenues aux épreuves dotées des plus forts coefficients.

Le relevé des notes obtenues par les conservateurs des bibliothèques stagiaires, la liste de classement par ordre de mérite et le procès-verbal de la réunion du jury sont transmis par le directeur de l'école au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002186954

Art. 7. - Le jury chargé du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires comprend le directeur de l'école, président, et au moins six membres, dont la moitié au moins sont choisis parmi les enseignants-chercheurs et les membres du personnel scientifique des bibliothèques affectés à l'école. En cas d'empêchement du directeur de l'école, celui-ci peut déléguer la présidence du jury à l'un des enseignants-chercheurs ou des membres du personnel scientifique des bibliothèques affectés à l'école.

Article (sans numéro) JORFARTI000001345828

Art. 8. - Sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'enseignement supérieur décerne le diplôme de conservateur des bibliothèques aux élèves dont la note générale de classement définie à l'article 5 ci-dessus est au moins égale à la moitié de la note maximale théorique. La délivrance de ce diplôme est toutefois subordonnée à la titularisation des intéressés dans le corps des conservateurs des bibliothèques.

Article (sans numéro) JORFARTI000002186955

Art. 9. - L'arrêté du 9 février 1993 modifié fixant les modalités du classement des conservateurs stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et la composition du jury chargé de ce classement est maintenu en vigueur en ce qui concerne les conservateurs stagiaires recrutés en 1994 et 1995 par la voie des concours prévus à l'article 4 du décret no 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé. Il sera abrogé à la date de publication du dernier arrêté conférant le diplôme de conservateur des bibliothèques à des élèves des promotions 1994-1996 et 1995-1997, et au plus tard le 31 décembre 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026429

Art. 10. - Le directeur de l'information scientifique, des technologies nouvelles et des bibliothèques et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'information scientifique, des technologies nouvelles et des bibliothèques, B. Dizambourg

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000749249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).