Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 mai 1997 soumettant à autorisation la détention et l'utilisation sur le territoire national d'ivoire d'éléphant par des fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés et fixant des dispositions relatives à la commercialisation des spécimens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1997
NatureArrêté
Signé le28 mai 1997
Publié le1er juin 1997
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
NORENVN9760134A
IdentifiantJORFTEXT000000749905
RéférenceArrêté du 28 mai 1997 soumettant à autorisation la détention et l'utilisation sur le territoire national d'ivoire d'éléphant par des fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés et fixant des dispositions relatives à la commercialisation des spécimens, JO du 1er juin 1997, NOR ENVN9760134ALégifrance →

Le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment ses articles L. 212-1, R. 212-1 à R. 212-7 ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 38 et 215 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1993 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002391342

Art. 1er. - Sont soumises à autorisation du préfet de département la détention et l'utilisation, par des fabricants ou des restaurateurs d'objets qui en sont composés, d'ivoire brut ou débité d'éléphant des espèces suivantes :

Eléphant d'Afrique (Loxodonta africana) ;

Eléphant d'Asie (Elephas maximus).

L'autorisation a une durée maximum de cinq années ; elle est renouvelable sur demande du bénéficiaire. L'autorisation est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 212-2 du code rural et au présent arrêté pour l'ivoire brut ou débité importé régulièrement avant le 26 février 1976, compris dans les stocks déclarés auprès d'un bureau de douane de plein exercice dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, ou ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 3.

La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent est accompagnée d'une déclaration des stocks détenus importés conformément à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des textes pris pour son application, entre le 26 février 1976 et le 14 juin 1989.

Les déclarations sont accompagnées de toute pièce justifiant l'origine licite de l'ivoire en stock.

Les déclarations sont transmises par le bureau des douanes au préfet du département.

L'autorisation est subordonnée à :

- l'engagement écrit du demandeur de se soumettre au contrôle des agents de l'administration désignés à l'article L. 215-5 du code rural ;

- l'absence de condamnation, pour des faits postérieurs à la date de publication du présent arrêté, du demandeur, ou du dirigeant social s'il s'agit d'une personne morale, pour des infractions aux dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, accompagnée des textes pris pour son application, ou du présent arrêté.

La demande d'autorisation précise le nom du demandeur et son adresse, la nature de ses activités, ses références professionnelles ou celles de son entreprise, les caractéristiques du poinçon ou de la marque propre au demandeur, ainsi que, s'ils existent, les récépissés des déclarations auprès d'un bureau de douane de plein exercice des stocks d'ivoire brut ou semi-ouvré dont il dispose.

Le bénéficiaire de l'autorisation doit tenir un registre d'entrées et sorties conforme au modèle fixé en annexe au présent arrêté.

L'autorisation est individuelle et incessible.

L'autorisation peut être retirée conformément aux dispositions de l'article R. 212-3 du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000001028799

Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 1993 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, les dispositions relatives au transport, au colportage, à la mise en vente, à la vente, l'achat ou l'utilisation à des fins commerciales sur le territoire national ne sont pas applicables aux spécimens issus soit des stocks déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1er, soit de spécimens ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'article 3 :

1o Estampillés du poinçon ou de la marque propre au bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er, ou, lorsque l'apposition de cette estampille ou de cette marque n'est pas compatible avec la nature ou la destination de l'objet, accompagnés d'un certificat établi par le bénéficiaire de l'autorisation précitée ;

2o Ou faisant l'objet d'une cession entre bénéficiaires d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000002391343

Art. 3. - L'acquisition, par un bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 1er, d'ivoire brut ou semi-ouvré faisant partie du patrimoine personnel d'un tiers est subordonnée à la déclaration de cette personne auprès d'un bureau de douane de plein exercice que les spécimens en cause ont été importés régulièrement avant le 26 février 1976. La déclaration est accompagnée de toute pièce justifiant l'origine licite de l'ivoire.

La déclaration est transmise au préfet du département qui dispose d'un délai de quatre mois après son dépôt pour former opposition.

Article (sans numéro) JORFARTI000001995665

Art. 4. - Le directeur de la nature et des paysages, le délégué aux arts plastiques, le directeur de l'artisanat et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149543

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8760 a 8761 ......................................................

Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000749905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).