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Décret no 97-642 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1997
NatureDécret
Signé le31 mai 1997
Publié le1er juin 1997
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTC9700138D
IdentifiantJORFTEXT000000750164
RéférenceDécret no 97-642 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale, JO du 1er juin 1997, NOR INTC9700138DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date des 18 juillet 1995 et 28 novembre 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date des 26 juillet 1995 et 28 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001340961

Art. 1er. - L'article 1er du décret no 95-657 du 9 mai 1995 susvisé est précédé de l'en-tête suivant :

<< Section 1

<< Dispositions générales >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001223810

Art. 2. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts :

<< Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente ans au 1er janvier de l'année du concours.

<< Le second concours est, dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, ouvert aux candidats accomplissant leur service national dans la police nationale ou l'ayant accompli depuis moins d'un an à la date de clôture des inscriptions et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé. Les emplois offerts à ce concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués aux candidats au premier concours.

<< Les conditions particulières de participation à ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition des jurys sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001223811

Art. 3. - Le second alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Lors de la titularisation dans le grade de gardien de la paix, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'ancienneté acquise dans le 1er échelon. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001415698

Art. 4. - L'article 12 du même décret est modifié comme suit :

- au premier alinéa, le 1o est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 1o Les gardiens de la paix comptant six ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau a été arrêté et ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel. >> ;

- au dernier alinéa, les mots : << l'article 9 >> sont remplacés par les mots : << l'article 8 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027804

Art. 5. - Le 1o du premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 1o Les brigadiers de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent dix-sept ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont cinq dans le grade de brigadier de police, et sont âgés de moins de cinquante-deux ans. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002390641

Art. 6. - A l'article 19 du même décret, les mots : << l'article 17 >> sont remplacés par les mots : << l'article 7 >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001340962

Art. 7. - A l'article 20 du même décret, la phrase : << L'article 19 du décret du 9 mai 1995 susvisé ne leur est pas applicable >> est remplacée par la phrase : << Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 18 ne leur sont pas applicables >> et les mots : << de publication >> sont remplacés par les mots : << d'effet >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800535

Art. 8. - Les deux dernières phrases de l'article 21 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé ne leur sont pas applicables pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret. Toutefois, la non-inscription au tableau d'avancement dans un délai de cinq ans à compter de la première année où le fonctionnaire remplit les conditions prévues à l'article 12 (1o) du présent décret pour pouvoir être inscrit au tableau d'avancement au grade de brigadier entraîne la perte du bénéfice de ces qualifications. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001027805

Art. 9. - A l'article 22 du même décret, les mots : << pour chacun des grades de gardien de la paix, brigadier de police et brigadier-major de police >> sont remplacés par les mots : << pour le grade de gardien de la paix >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001997324

Art. 10. - A l'article 25 du même décret, les mots : << de publication >> sont remplacés par les mots : << d'effet >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001027806

Art. 11. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000750164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).