Journal officiel · Décret

Décret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Ventoux »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 août 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 1997
NatureDécret
Signé le22 août 1997
Publié le23 août 1997
PublicationJORF n°195 du 23 août 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9700103D
IdentifiantJORFTEXT000000750603
RéférenceDécret du 22 août 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Muscat du Ventoux », JO du 23 août 1997, NOR ECOC9700103DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23 avril 1996,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001029183

Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >> les raisins de table qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

L'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >> est réservée aux raisins parfaitement sains. Si nécessaire, les parties de la grappe insuffisamment mûres, avariées ou malades sont ciselées au moment de la récolte.

Les grappes de raisins doivent présenter les caractéristiques suivantes :

grappes lâches bien formées, sans échelle, homogènes, d'un poids minimum de 250 grammes, avec des baies libres disposées régulièrement sur la grappe. La coloration doit être typique du cépage, coloration bleutée, sans grains rouges. La pruine du raisin ne doit pas être altérée. La rafle doit être turgescente.

Les raisins doivent avoir un indice réfractométrique (IR) supérieur à 18 (correspondant à 169,3 g/l de sucre) et un rapport sucres totaux/acidité (S/A) supérieur à 25 (le sucre étant exprimé en g/l de sucres totaux,

l'acidité en g/l d'acide tartrique).

Pour une récolte donnée, en cas de situation climatique exceptionnelle,

l'indice réfractométrique ainsi que le rapport sucres totaux/acidité peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001029184

Art. 2. - Aire de production. - Les raisins doivent provenir de parcelles situées à l'intérieur de l'aire géographique qui comprend les communes suivantes :

Article (sans numéro) JORFARTI000001029185

Canton de Mormoiron

Mormoiron, Bédoin, Blauvac, Villes-sur-Auzon, Flassan, Modène, Saint-Pierre-de-Vassols, Crillon-le-Brave, Méthamis, Malemort-du-Comtat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001150891

Canton de Pernes-les-Fontaines

Pernes-les-Fontaines, Saint-Didier, Venasque, Le Beaucet, La Roque-sur-Pernes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002114609

Canton de Malaucène

Malaucène, Beaumont-du-Ventoux, Entrechaux, Le Barroux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998035

Canton de Vaison-la-Romaine

Crestet, Vaison-la-Romaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998036

Canton de Carpentras-Nord

Caromb, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Aubignan, Carpentras-Nord, Loriol-du-Comtat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001029186

Canton de Carpentras-Sud

Mazan, Carpentras-Sud.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226422

Canton de Bonnieux

Bonnieux, Lacoste, Ménerbes, Oppède.

Article (sans numéro) JORFARTI000001029187

Canton d'Apt

Castellet, Saint-Martin-de-Castillon, Caseneuve, Saignon, Apt, Villars, Saint-Saturnin-lès-Apt, Gargas, Gignac, Viens, Rustrel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001150892

Canton de Gordes

Lioux, Murs, Joucas, Roussillon, Saint-Pantaléon, Goult, Beaumettes, Gordes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002191148

Canton de Cavaillon

Maubec, Lagnes, Robion.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608610

Canton de L'Isle-sur-la-Sorgue

Cabrières-d'Avignon, Saumane-de-Vaucluse, Fontaine-de-Vaucluse.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414186

Art. 3. - Identification des parcelles de vignes. - Les raisins doivent être récoltés dans les parcelles de vignes identifiées situées dans l'aire définie à l'article 2.

L'identification des parcelles de vignes repose sur des critères liés au lieu d'implantation desdites parcelles respectant les conditions de production définies dans le présent décret. Ces critères tiennent compte des données édaphiques et climatiques.

La liste des parcelles de vignes est établie par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine sur avis d'une commission d'experts désignée par ledit comité. Elle est déposée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine.

Pour permettre l'établissement de cette liste et sa mise à jour, tout producteur désirant faire identifier une parcelle de vignes doit souscrire une demande d'identification auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er juin de l'année qui précède la première déclaration d'aptitude portant sur cette parcelle.

La liste est établie après contrôle des parcelles pour lesquelles une demande a été déposée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608611

Art. 4. - Encépagement. - Les raisins ayant droit à l'appellation susvisée doivent provenir uniquement du cépage muscat de Hambourg.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414190

Art. 5. - Densité de plantation. - Pour toute plantation réalisée après la parution du décret, la densité de plantation est au minimum de :

3 000 ceps/ha en plan vertical ;

2 200 ceps/ha en lyre.

Les plantations déjà en place avant la publication du présent décret et ne respectant pas ces densités de plantation pourront bénéficier de l'AOC << Muscat du Ventoux >> jusqu'à arrachage et au plus tard jusqu'en 2010.

Article (sans numéro) JORFARTI000001803234

Art. 6. - Système de taille et maîtrise de la charge. - Les tailles autorisées sont le Cordon de Royat (avec au maximum six coursons à deux yeux en plan vertical, douze coursons à deux yeux en lyre) ou le Guyot simple (avec au maximum une baguette à huit yeux et un courson à deux yeux en plan vertical, deux baguettes à huit yeux et deux coursons à deux yeux en lyre).

La charge par cep ne doit pas excéder 15 grappes en plan vertical et 18 grappes en lyre avant la récolte.

La hauteur de végétation en plan vertical doit être au minimum de 1 mètre au-dessus du fil porteur pour les vignes déjà plantées. Pour les plantations réalisées après la parution du décret, la hauteur de palissage en plan vertical doit être au minimum de 1,20 mètre.

Pour la lyre, la hauteur de végétation doit être au minimum de 1 mètre au-dessus du fil porteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002191149

Art. 7. - Irrigation. - L'irrigation des vignes est autorisée à partir de la nouaison.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998037

Art. 8. - Récolte. - La récolte doit être réalisée au minimum en deux plateaux au verger afin de trier les raisins susceptibles de bénéficier de l'appellation de ceux qui ne peuvent y prétendre.

Un ban des vendanges est fixé annuellement par arrêté préfectoral, sur proposition des services de l'Institut national des appellations d'origine,

après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Selon les conditions climatiques de l'année, les services de l'Institut national des appellations d'origine peuvent donner des dérogations pour les parcelles précoces qui remplissent les conditions définies à l'article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000002114610

Art. 9. - Rendement commercialisable en AOC. - Le rendement commercialisable en AOC est fixé :

- pour le plan vertical à 10 tonnes par hectare de vigne en production ;

- pour la lyre à 13 tonnes par hectare de vigne en production.

Pour une récolte déterminée, en cas de situation climatique exceptionnelle, le rendement commercialisable en AOC peut être diminué ou augmenté par arrêté interministériel, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis de l'organisme chargé de la défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Dans cette dernière éventualité, le rendement commercialisable en AOC ne peut en aucun cas dépasser les rendements butoirs de 12 tonnes par hectare en plan vertical et 15 tonnes par hectare pour la lyre.

Les jeunes vignes ne pourront prétendre à produire des raisins d'appellation d'origine contrôlée qu'à partir de la troisième feuille suivant la plantation en place avant le 1er août.

Article (sans numéro) JORFARTI000001226423

Art. 10. - Agrément. - Pour pouvoir bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >>, les raisins doivent avoir satisfait aux dispositions prévues par le décret relatif à l'agrément des raisins de table bénéficiant de l'AOC << Muscat du Ventoux >>.

A titre dérogatoire, pour la récolte 1997, les raisins provenant de l'aire géographique définie à l'article 2 et répondant aux conditions de production du présent décret peuvent être commercialisés sous le nom de l'AOC.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998038

Art. 11. - Longue conservation. - Les raisins qui répondent aux conditions de production définies dans le présent décret peuvent être mis en longue conservation dans des chambres frigorifiques uniquement situées dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessus. Dans ce cas, les raisins doivent être très rapidement introduits dans une chambre frigorifique dont la température est comprise entre - 0,5 oC et + 1 oC, l'humidité relative est au minimum de 90 % et sous une protection d'anhydride sulfureux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414191

Art. 12. - Identification et étiquetage. - Tout conditionnement de raisin commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >> doit comporter une bande-vignette solidaire.

Cette bande-vignette comporte notamment :

- le nom de l'appellation d'origine contrôlée ;

- la mention << Appellation d'origine contrôlée >> ou AOC ;

- le numéro d'identification du producteur ;

- le numéro de la bande-vignette.

Les bandes-vignettes sont distribuées exclusivement par l'organisme chargé de la défense de l'appellation, sous contrôle de l'Institut national des appellations d'origine, à tout producteur ayant présenté une déclaration d'aptitude auprès de l'Institut national des appellations d'origine proportionnellement à la surface revendiquée pour l'AOC.

Dans le cas des raisins mis en longue conservation, les bandes-vignettes ne sont rendues solidaires qu'à la sortie des chambres frigorifiques.

Toute bande-vignette non utilisée devra être signalée à l'organisme chargé de la défense de l'appellation avant le 1er février de chaque année suivant ladite récolte. Un récapitulatif des quantités produites ainsi que du nombre de bandes-vignettes utilisées est communiqué à l'organisme chargé de la défense de l'appellation en fin de campagne, à des fins statistiques.

L'organisme adresse copie de l'ensemble de ces récapitulatifs à l'Institut national des appellations d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608612

Art. 13. - Commercialisation. - Au stade du détail, la commercialisation doit obligatoirement se faire dans les emballages d'origine, la bande-vignette devant rester visible ; le dépotage est interdit.

Article (sans numéro) JORFARTI000002191150

Art. 14. - Tenue de comptabilité-matière. - Tout producteur doit tenir à disposition des services de contrôle une comptabilité-matière de sa production de raisins et des bandes-vignettes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001803235

Art. 15. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des raisins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée << Muscat du Ventoux >> alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation en vigueur sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001414192

Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 août 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000750603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).