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Décret no 99-1013 du 2 décembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 1999
NatureDécret
Signé le2 décembre 1999
Publié le3 décembre 1999
PublicationJORF n°280 du 3 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESS9923620D
IdentifiantJORFTEXT000000750629
RéférenceDécret no 99-1013 du 2 décembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets), JO du 3 décembre 1999, NOR MESS9923620DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 380-1 et L. 380-2 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001956561

Art. 1er. - Au chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale sont créés les articles D. 380-1 à D. 380-5 ainsi rédigés :

« Art. D. 380-1. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est calculée annuellement pour la période du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante.

« Elle est assise sur les revenus perçus au cours de l'année civile précédente et définis au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D. 380-4.

« Art. D. 380-2. - La cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date d'effet :

« a) De l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;

« b) De la fin du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.

« La cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil de la date d'effet :

« a) De la fin de l'affiliation prévue à l'article L. 380-1 ;

« b) De l'ouverture du droit à la protection complémentaire prévue à l'article L. 861-1.

« Art. D. 380-3. - Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est fixé à 8 %.

« Art. D. 380-4. - Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est égal à 42 000 F par an. Il est revalorisé chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. Ce plafond est appliqué aux revenus mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 380-1.

« Art. D. 380-5. - Les caisses primaires d'assurance maladie adressent, avant le 1er août de chaque année, aux personnes affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 qui ne bénéficient pas des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2 une déclaration de ressources conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme intéressé, avant le 15 septembre de chaque année, cette déclaration dûment remplie, accompagnée, le cas échéant, de documents attestant de leurs ressources.

« Pour les personnes nouvellement affiliées au régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 ou pour celles qui cessent de bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 861-2, la caisse primaire d'assurance maladie adresse sans délai la déclaration de ressources qui doit lui être retournée dans un délai d'un mois. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002349674

Art. 2. - Pour les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle au 31 décembre 1999 et relevant à compter du 1er janvier 2000 des dispositions de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 380-5 ne s'appliquent qu'à compter de l'appel de cotisations du 1er octobre 2000. Toutefois, pour les personnes qui effectuent une déclaration de ressources avant cette date, la cotisation visée à l'article L. 380-2 est calculée sur la base de l'assiette déclarée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001319751

Art. 3. - Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'article D. 741-15 demeurent en vigueur pour la répartition du solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle afférent à l'exercice 1999.

Article (sans numéro) JORFARTI000001569017

Art. 4. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998540

Art. 5. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter

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Cité par 1 texte
Code de la sécurité sociale. - art. D741-15 (Ab) · spec appli

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000750629, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).