Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 octobre 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 octobre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 octobre 1997
NatureArrêté
Signé le14 octobre 1997
Publié le23 octobre 1997
PublicationJORF n°247 du 23 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOC9700112A
IdentifiantJORFTEXT000000750898
RéférenceArrêté du 14 octobre 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Foin de Crau », JO du 23 octobre 1997, NOR ECOC9700112ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée > ;

Vu le décret du 31 mai 1997 relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée > ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 23 avril 1997,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001417811

Art. 1er. - Les déclarations visées dans le décret du 31 mai 1997 susvisé relatif à l'agrément du foin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Foin de Crau >> doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles fournis par l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Une copie de ces déclarations est transmise par l'INAO à l'organisme chargé de la défense de l'appellation considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001611964

Art. 2. - Invalidation de la déclaration d'aptitude. - L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les foins sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée. Elle entraîne le retrait de la ficelle rouge et blanche.

La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'INAO, est notifiée à l'exploitant concerné, qui est préalablement invité à faire valoir ses observations.

Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'exploitant concerné doit présenter un plan de redressement qualitatif auprès de l'INAO.

La décision motivée de maintien ou de levée de l'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'INAO après avis d'une << commission agrément, conditions de production >>, composée exclusivement de membres professionnels proposés par l'organisme chargé de la défense de l'appellation et nommés par le Comité national des produits agroalimentaires et dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans la convention visée à l'article 5 du décret relatif à l'agrément, est notifiée à l'exploitant concerné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001344049

Art. 3. - Analyse sensorielle. - L'analyse sensorielle porte notamment sur l'aspect visuel (aspect général du foin, couleur, identification de la flore) et sur les caractères olfactifs des lots.

On entend par lot :

1o Foin stocké : chaque lot correspond à une meule ; on appelle meule le foin appartenant à une même coupe, d'une qualité homogène, facilement différenciable, stocké sous un élément bâti ;

2o Vente sur charrette : le lot correspond à l'ensemble du foin faisant l'objet d'une transaction présenté en bottes ou en balles.

L'exploitant informe l'INAO au moins quarante-huit heures avant la transaction qu'il procédera à une << vente sur charrette >>, en précisant la quantité de foin faisant l'objet de cette transaction.

Une analyse sensorielle non conforme donne lieu à un avertissement.

La décision motivée de la commission << agrément-produit >> est notifiée à l'intéressé par les services de l'INAO dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date de ladite décision. L'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations. Trois avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation de la déclaration d'aptitude par l'INAO.

Article (sans numéro) JORFARTI000001222622

Art. 4. - Règlement agrément-produit. - Un règlement agrément-produit,

approuvé par le Comité national des produits agroalimentaires de l'INAO,

précise, en tant que de besoin, les modalités de l'analyse sensorielle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002192556

Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1997.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la production et des échanges, P.-O. Drège Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot

Textes cités liens · DILA1

Décret du 31 mai 1997 · application

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000750898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).