Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 septembre 1997 fixant les modalités du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 1997
NatureArrêté
Signé le11 septembre 1997
Publié le1er octobre 1997
PublicationJORF n°228 du 1 octobre 1997
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCB9700692A
IdentifiantJORFTEXT000000750967
RéférenceArrêté du 11 septembre 1997 fixant les modalités du stage de formation et d'orientation requis pour le changement de spécialité ou de métier en cours de carrière des techniciens d'art, JO du 1er octobre 1997, NOR MCCB9700692ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret no 95-1010 du 13 septembre 1995, notamment ses articles 3 et 4 ;

Vu l'arrêté du 5 mai 1992 fixant la liste des métiers et spécialités dans lesquels exercent les techniciens d'art,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001153609

Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 23 mars 1992 susvisé, le technicien d'art qui, en cours de carrière, demande à être nommé dans un emploi correspondant à un métier ou spécialité autre que celui dans lequel il a été recruté ou nommé doit accomplir un stage de formation ou d'orientation dont les modalités sont les suivantes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001730512

Art. 2. - Ce stage de formation ou d'orientation, d'une durée maximale de douze mois, comprend obligatoirement un stage pratique d'une durée minimale de deux mois dans un service ou établissement public au sein duquel le changement de métier ou de spécialité donnerait à l'intéressé vocation à servir.

Ce stage pratique peut être complété par un cycle d'enseignement professionnel d'une durée qui ne peut excéder dix mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001031881

Art. 3. - Préalablement à l'accomplissement du stage, l'agent doit informer le président de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des techniciens d'art de son souhait de changer de métier ou spécialité.

Il doit accompagner cette demande d'un dossier comprenant une lettre de motivation, l'exposé de son intérêt pour la nouvelle spécialité ou le nouveau métier dans lequel il souhaite exercer ainsi que son expérience, ses éventuels diplômes ou formations déjà acquises dans ce domaine.

Après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des techniciens d'art sur la formation envisagée rendu au vu de ces éléments ainsi que de l'avis d'un ou plusieurs experts désignés par l'administration, l'autorité administrative se prononce sur cette demande et informe l'intéressé de sa décision.

Article (sans numéro) JORFARTI000002311322

Art. 4. - Une évaluation du stage de formation suivi par l'agent est établie par le ou les experts mentionnés à l'article précédent en fonction des appréciations fournies par les personnes responsables de cette formation. Cette évaluation est transmise par le ou les experts précités au président de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens d'art ainsi qu'à l'agent concerné. Ce dernier pourra transmettre ses observations sur cette évaluation au président de la commission administrative compétente à l'égard de son corps.

Article (sans numéro) JORFARTI000001535285

Art. 5. - Au vu de l'évaluation mentionnée à l'article précédent, et en application de l'article 4 du décret du 23 mars 1992 précité, la commission administrative paritaire formule un avis sur le changement de métier ou de spécialité demandé par l'agent.

L'autorité administrative, au vu de cet avis et de l'évaluation précitée, se prononce sur le changement de métier ou de spécialité de l'agent concerné.

Cette décision, valable pour une durée de trois ans, ouvre à l'agent concerné la possibilité de postuler à un emploi déclaré vacant dans ce métier ou cette spécialité.

Ce changement devient effectif à la date de nomination de l'intéressé dans un emploi correspondant à ce nouveau métier ou cette nouvelle spécialité.

Dans le cas où l'autorité administrative refuse le changement de spécialité ou dans le cas où le changement de spécialité ne devient pas effectif,

l'intéressé continue à occuper un emploi correspondant au métier ou à la spécialité dans lequel il a été nommé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001417108

Art. 6. - Pendant la durée de son stage, le fonctionnaire continue à relever de son service d'origine et bénéficie des autorisations d'absence nécessaires pour accomplir son stage de formation ou d'orientation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002118649

Art. 7. - Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale, F. Mariani-Ducray

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000750967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).