Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 septembre 1997 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le4 septembre 1997
Publié le7 septembre 1997
PublicationJORF n°208 du 7 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9722781A
IdentifiantJORFTEXT000000751795
RéférenceArrêté du 4 septembre 1997 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions, JO du 7 septembre 1997, NOR MESP9722781ALégifrance →

Le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Vu la décision de la Commission du 27 mars 1996 relative à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (96/239/CE) ;

Vu la décision de la Commission du 11 juin 1996 modifiant la décision 96/239/CE (96/362/CE) ;

Vu la directive 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques, et notamment son article 12 ;

Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 658-4 ;

Vu l'arrêté du 28 août 1996 suspendant la mise sur le marché de produits cosmétiques et de produits d'hygiène corporelle contenant des extraits bovins, ovins et caprins non conformes à certaines conditions ;

Considérant le risque d'ingestion de produits cosmétiques ou d'hygiène corporelle lorsqu'ils sont appliqués autour de la bouche ainsi que le risque de pénétration à travers une peau éventuellement lésée ;

Considérant l'hypothèse actuelle d'une possible transmission à l'homme de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine et l'absence de test permettant de distinguer, à la phase préclinique, un animal sain d'un animal porteur de l'agent ;

Considérant les avis du comité interministériel d'experts sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles des 23 mai et 5 juillet 1996 et le principe de précaution selon lequel l'absence de certitude, compte tenu des connaissances actuelles, ne doit pas retarder l'adoption de mesures visant à prévenir un risque même éventuel,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001998286

Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 28 août 1996 susvisé sont reconduites pour une période d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998287

Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 1997.

Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000751795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).