Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Hygiène et environnement, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le3 septembre 1997
Publié le20 septembre 1997
PublicationJORF n°219 du 20 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENL9702539A
IdentifiantJORFTEXT000000751860
RéférenceArrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Hygiène et environnement, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance, JO du 20 septembre 1997, NOR MENL9702539ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel, modifié par le décret no 96-841 du 23 septembre 1996 ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Secteur sanitaire et social du 3 février 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 9 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 28 avril 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002115065

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Hygiène et environnement, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418159

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Hygiène et environnement, sont définies en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001028185

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Hygiène et environnement, est ouvert : a) Aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole,

relevant d'un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :

- BEP Bioservices ;

- BEP Agent en assainissement radioactif ;

- CAP Agent technique d'alimentation ;

- CAP Maintenance et hygiène des locaux ;

- CAP Employé technique de laboratoire ;

- CAP Maintenance de bâtiments de collectivités.

b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :

- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés au a ci-dessus ;

- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;

- titulaires d'un diplôme ou titre homologués ou classés au niveau V ;

- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;

- ayant accompli une formation à l'étranger.

Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002393642

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.

La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Hygiène et environnement, sont définis en annexe II au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001147305

Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538886

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001612623

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :

Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois,

espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais,

néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.

L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.

Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :

Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien,

berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien,

malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain,

russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton,

catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace,

langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu,

nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001726944

Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225606

Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive,

conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.

Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le baccalauréat professionnel, spécialité Hygiène et environnement, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002393643

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 7 août 1991 modifié portant création du baccalauréat professionnel, section Hygiène et environnement, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.

La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 7 août 1991 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001998200

Art. 11. - La dernière session du baccalauréat professionnel, section Hygiène et environnement, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 août 1991 précité aura lieu en 1997. A l'issue de cette session,

l'arrêté est abrogé.

La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Hygiène et environnement, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001418160

Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001612624

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale du 16 octobre 1997,

vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 3 septembre 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des lycées et collèges :

Le chef de service, M.-F. Moraux

Textes cités liens · DILA2

Cité par 1 texte
Arrêté · modifie
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000751860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).