Journal officiel · Décret

Décret no 97-1060 du 19 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle d'aptitude prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 novembre 1997
NatureDécret
Signé le19 novembre 1997
Publié le21 novembre 1997
PublicationJORF n°270 du 21 novembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESP9722857D
IdentifiantJORFTEXT000000751944
RéférenceDécret no 97-1060 du 19 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle d'aptitude prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, JO du 21 novembre 1997, NOR MESP9722857DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 372 ;

Vu la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 97-1059 du 19 novembre 1997 fixant la liste des actes de radiodiagnostic auxquels peuvent participer les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi no 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001805272

Art. 1er. - Les épreuves du contrôle d'aptitude prévu à l'article 5 de la loi du 28 mai 1996 susvisée sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. Deux sessions sont organisées. Les personnes n'ayant pu se présenter à la première session ou ayant échoué à cette dernière peuvent se présenter à la deuxième session.

Article (sans numéro) JORFARTI000001341004

Art. 2. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 28 mai 1996 susvisée doivent adresser leur candidature par lettre recommandée avec avis de réception à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du lieu de leur domicile dans un délai maximum de six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Les candidats doivent accompagner leur demande d'inscription aux épreuves des pièces suivantes :

1o Une demande manuscrite sur papier libre décrivant la nature des actes auxquels ils ont participé entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 ; 2o Un certificat de travail du ou des employeurs attestant que l'intéressé a bien été recruté entre le 25 juillet 1984 et le 1er janvier 1991 pour leur apporter une aide dans l'accompagnement et l'installation des patients ;

3o Une photocopie certifiée conforme d'un document attestant de la surveillance de l'exposition individuelle par dosimètrie photographique au cours de la période concernée ;

4o Une copie d'un bulletin de salaire de la période concernée ;

5o Une fiche individuelle d'état-civil.

Les candidats sont informés des modalités de déroulement des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000001227554

Art. 3. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales détermine, en fonction du nombre des candidats et de leur origine géographique, les lieux du déroulement des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000002098384

Art. 4. - Un arrêté du directeur régional des affaires sanitaires et sociales nomme les membres du jury, qui comprend :

1o Le médecin inspecteur régional de santé publique, ou son représentant,

président du jury ;

2o Un médecin-radiologue, praticien hospitalier, exerçant à temps plein dans un établissement public de santé ;

3o Un médecin-radiologue exerçant dans un établissement de santé privé ou à titre libéral et n'employant pas de personnes pouvant être soumises aux dispositions du présent décret ;

4o Un manipulateur d'électroradiologie médicale exerçant dans le secteur privé libéral dans une structure n'employant pas de personnes pouvant être soumises aux dispositions du présent décret et un manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant ou surveillant-chef exerçant dans le secteur public.

L'un des manipulateurs d'électroradiologie médicale mentionnés au 4o ci-dessus doit occuper des fonctions d'enseignement ou d'encadrement de stagiaires.

Lorsque le nombre de candidats le justifie, plusieurs jurys, présidés par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales nommé par celui-ci parmi les médecins inspecteurs de santé publique exerçant dans la région, peuvent être désignés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032769

Art. 5. - Les épreuves consistent en un entretien avec le jury d'une durée de quinze minutes portant sur le contenu de la demande manuscrite mentionnée au 1o de l'article 2 du présent décret ainsi que sur les connaissances du candidat en matière de radioprotection.

Article (sans numéro) JORFARTI000001727378

Art. 6. - Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales délivre aux candidats que le jury a jugé aptes une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves du contrôle d'aptitude et qu'ils sont habilités à effectuer les actes de radiodiagnostic mentionnés par le décret du 19 novembre 1997 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001032770

Art. 7. - Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le secrétaire d'Etat à la santé, Bernard Kouchner

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000751944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).