Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 novembre 1997 portant homologation d'un règlement de la Commission des opérations de bourse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 novembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 novembre 1997
NatureArrêté
Signé le14 novembre 1997
Publié le28 novembre 1997
PublicationJORF n°276 du 28 novembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOT9720054A
IdentifiantJORFTEXT000000752151
RéférenceArrêté du 14 novembre 1997 portant homologation d'un règlement de la Commission des opérations de bourse, JO du 28 novembre 1997, NOR ECOT9720054ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001420357

Art. 1er. - Le règlement no 97-03 de la Commission des opérations de bourse, annexé au présent arrêté, relatif à la modification du règlement no 96-03 concernant les règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est homologué.

Article (sans numéro) JORFARTI000002194650

Art. 2. - Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002194651

A N N E X E

REGLEMENT No 97-03 RELATIF A LA MODIFICATION DU REGLEMENT No 96-03 CONCERNANT LES REGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AU SERVICE DE GESTION DE PORTEFEUILLE POUR LE COMPTE DE TIERS

La Commission des opérations de bourse,

Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;

Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, et notamment ses articles 58 et 74 ;

Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;

Vu la loi no 90-614 du 12 juillet 1990 modifiée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiant ;

Vu le décret no 96-880 du 8 octobre 1996 ;

Le Comité consultatif de la gestion financière entendu,

Article unique

Le règlement no 96-03 sur les règles de bonne conduite applicables au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est modifié comme suit :

I. - L'article 6 est complété par les dispositions suivantes :

<< La rémunération du prestataire peut comprendre une quote-part de la commission de mouvements. Celle-ci désigne la commission facturée à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, à la clientèle sous mandat ou à l'OPCVM. Elle se décompose entre :

<< - des frais de courtage qui sont perçus par l'intermédiaire en charge de l'exécution des ordres ;

<< - une commission partagée, selon une clé de répartition variable, entre les différents opérateurs (notamment le prestataire, le dépositaire, le commercialisateur).

<< La rétrocession de courtage, mécanisme par lequel, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, l'intermédiaire ne conserve pas la totalité des frais de courtage facturés au client mais reverse une partie de ceux-ci au prestataire ou à un tiers, est interdite à compter du 1er janvier 1998. >> II. - L'article 22 est complété par les dispositions suivantes :

<< La clé de répartition de la commission de mouvements entre les différents opérateurs, définie à l'article 6, doit être portée à la connaissance :

<< - de la clientèle sous mandat par une information dans le compte rendu de gestion annuel ;

<< - des porteurs de parts ou d'actions d'OPCVM par une information dans le rapport annuel de l'OPCVM.

<< Ces informations sont exigées à compter du premier exercice clos après le 1er janvier 1998.

<< La clé de répartition, établie en pourcentage, doit être calculée au niveau de l'ensemble des actifs (OPCVM compris) gérés par chaque prestataire. >>

Fait à Paris, le 14 novembre 1997.

Dominique Strauss-Kahn

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000752151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).