Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 décembre 1997 relatif aux règles générales d'organisation du concours pour le recrutement d'agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 décembre 1997. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le16 décembre 1997
Publié le24 décembre 1997
PublicationJORF n°298 du 24 décembre 1997
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSF9750062A
IdentifiantJORFTEXT000000752287
RéférenceArrêté du 16 décembre 1997 relatif aux règles générales d'organisation du concours pour le recrutement d'agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse, JO du 24 décembre 1997, NOR JUSF9750062ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001614252

Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 4 du décret du 2 octobre 1997 susvisé est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001147397

Art. 2. - Le concours de recrutement d'agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article (sans numéro) JORFARTI000002398257

Art. 3. - La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite sous forme de questionnaires à choix multiple, d'une durée de quarante-cinq minutes, destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538887

Art. 4. - La phase d'admission comprend une épreuve d'entretien avec le jury, d'une durée de trente minutes, destinée à vérifier l'aptitude du candidat à exercer les tâches qui lui seront confiées.

En outre, les arrêtés d'ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve pratique complémentaire destinée à vérifier des connaissances ou des aptitudes selon la nature du poste à pourvoir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001228441

Art. 5. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001034097

Art. 6. - Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique et la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419881

Art. 7. - Le jury, présidé par un directeur régional ou départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, comprend :

- des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- des fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse choisis en raison de leur compétence.

Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001419882

Art. 8. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 1997.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, C. Petit Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, C. Nigretto

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