Journal officiel · Décret

Décret n° 97-1066 du 20 novembre 1997 relatif au fonds d'aide au portage de la presse pour l'exercice 1997

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 novembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 novembre 1997
NatureDécret
Signé le20 novembre 1997
Publié le21 novembre 1997
PublicationJORF n°270 du 21 novembre 1997
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCT9700748D
IdentifiantJORFTEXT000000752687
RéférenceDécret n° 97-1066 du 20 novembre 1997 relatif au fonds d'aide au portage de la presse pour l'exercice 1997, JO du 21 novembre 1997, NOR MCCT9700748DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article D. 19-2 ;

Vu la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

Vu le décret no 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002396913

Art. 1er. - Les entreprises de presse peuvent recevoir en 1997, pour le portage de leurs publications, d'information politique et générale, une aide exceptionnelle dans la limite des crédits inscrits au chapitre 43-03, article 60, des services généraux du Premier ministre.

Sont prises en compte, pour l'attribution de cette aide, les publications faisant l'objet d'un portage, par tous moyens autres que ceux de La Poste et des messageries de presse, dans le cadre d'abonnements souscrits directement auprès des entreprises de presse.

Article (sans numéro) JORFARTI000002488417

Art. 2. - L'aide est accordée aux entreprises de presse dont les publications de langue française remplissent les conditions suivantes :

a) Etre imprimées sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

b) Paraître au moins 250 jours par an ;

c) Etre admises au bénéfice de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article D. 19-2 du code des postes et télécommunications.

Les entreprises de presse qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide.

Article (sans numéro) JORFARTI000002000235

Art. 3. - Les crédits du fonds d'aide au portage sont divisés en deux parts égales. Pour chaque part, le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication détermine un taux unitaire de subvention. Le montant versé à chaque publication est ensuite calculé comme suit :

a) Pour les aides attribuées au titre de la première part, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre total d'exemplaires distribués par portage au cours de l'année 1996 ;

b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième part, le taux unitaire de subvention est multiplié par un chiffre résultant de la différence entre le nombre d'exemplaires distribués par portage au cours du premier semestre 1997 et le nombre d'exemplaires distribués par portage au cours du premier semestre 1996, à condition que ce chiffre soit positif.

Article (sans numéro) JORFARTI000001799230

Art. 4. - Les demandes d'aides sont transmises au service juridique et technique de l'information et de la communication au plus tard le quinzième jour suivant la publication du présent décret.

Ces demandes doivent être accompagnées des documents suivants :

1o Une déclaration faisant apparaître le nombre d'exemplaires distribués par portage au premier semestre et au second semestre de l'année 1996 ainsi qu'au premier semestre de l'année 1997 ;

2o Un exemplaire de chacun des trois derniers numéros parus avant la date du dépôt de la demande ;

3o Les attestations délivrées par les administrations compétentes,

permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.

Chacun des documents susmentionnés est certifié par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

Le service juridique et technique de l'information et de la communication peut contrôler les indications fournies par tous moyens. Il peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les dirigeants des publications qui sollicitent une aide doivent autoriser tous les organismes privés qui concourent à leur activité de presse, notamment les imprimeurs et les sociétés de portage, à fournir des renseignements nécessaires à ces contrôles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001420097

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, Catherine Trautmann Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000752687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).